TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205349_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. C A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas fait application des circulaires des 12 juillet 2021 et 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort tenu de prononcer une telle obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite, et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles R. 613-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
- et les observations de Me Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant indien né le 10 octobre 1975 à Kuddowal (Inde), est entré en France le 7 février 2014 au moyen d'un visa de circulation valide jusqu'au 5 mars 2014. Le 7 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, ni faire impérativement mention de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'aucun autre élément, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans les circulaires des 28 novembre 2012 et 12 juillet 2021 du ministre de l'intérieur, relatives respectivement aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et aux autorisations de travail, lesquelles ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Si M. A est entré en France le 7 février 2014 sous couvert d'un visa court-séjour et justifie, par la production de nombreuses pièces suffisamment diverses, précises et circonstanciées, s'y être maintenu de manière habituelle et continue depuis lors, il ne justifie toutefois d'aucune autre forme d'intégration en dehors de son emploi d'électricien qu'il exerce depuis le mois de septembre 2020. Si le requérant a conclu, le 15 septembre 2020, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'électricien, lui permettant ainsi de pourvoir aux besoins matériels de son foyer, cette expérience, peu significative, ne saurait justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, si l'intéressé réside avec son épouse, en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs nés en France et âgés de 2 et 7 ans, tous trois ressortissants indiens, il n'établit pas qu'une quelconque circonstance ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Inde. En outre, si l'un de ses fils est scolarisé en France depuis trois ans, le requérant n'établit pas que ce dernier se trouverait dans l'incapacité de poursuivre sa scolarité en Inde. Ainsi, M. A n'établit aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6. du présent jugement, M. A ne justifie d'aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine pour y poursuivre sa vie familiale avec son épouse et leurs deux enfants, ainsi que la scolarité de l'aîné des enfants eu égard à son jeune âge. En outre, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, en dépit d'une présence sur le territoire français depuis 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le séjour à M. A.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6. et 8. du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de ces deux illégalités et dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, eu égard au maintien irrégulier de M. A sur le territoire français entre 2014 et 2021, notamment en se soustrayant à une précédente mesure d'éloignement, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, la décision lui refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de ces deux illégalités et dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. A. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit donc être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6. et 8. du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle aux services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ".
21. Pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'aucun délai de départ volontaire ne lui était accordé. S'agissant de la durée de l'interdiction, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen d'ensemble de la situation de M. A, telle que rappelée aux points 6. et 15 qui précèdent. Par suite, la décision contestée, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
22. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
23. En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en aurait résulté doivent être écartés comme étant inopérants.
24. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6., 8. et 15. du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
26. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. CharretLa greffière,
T. Timera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2205349_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel