TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205344_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B D A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à toutes les décisions :
- l'auteur de l'arrêté n'a pas justifié de sa compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fondée sur des faits matériellement inexacts.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
- et les observations de Me Dogan, substituant Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant nigérian né le 12 avril 1980 à Port Harcourt (Nigéria), est entré sur le territoire français le 1er janvier 2011, selon ses déclarations. Le 29 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par de nombreuses pièces, sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2015, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2017, et que depuis, il a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2019. Par ailleurs, M. A justifie avoir conclu, le 1er août 2017, un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de services au sein de la société Merhet, puis un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Chambres et Services depuis le 1er juin 2018. Il établit ainsi exercer une activité professionnelle stable depuis 4 ans et 7 mois à la date de l'arrêté attaqué. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de la présence, dans son pays d'origine, de son épouse et de leur fils mineur, M. A démontre une intégration significative en France. Dans ces conditions, en refusant le séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
T. Timera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2205344_20230615
Données disponibles
- Texte intégral