TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205335_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 12 juillet 2022 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 20 décembre 1997, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que M. A a contracté mariage avec une ressortissante française en Côte d'Ivoire le 13 septembre 2019, que la communauté de vie a cessé au cours de l'année 2020 et que sa demande de changement de statut de titre de séjour " salarié " est en conséquence dilatoire. Il ajoute que l'intéressé n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale en France ou qu'il y aurait constitué de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables, qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Côte d'Ivoire, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A fait valoir être entré régulièrement sur le territoire français en 2019 sous couvert d'un visa D en qualité de conjoint de français, qu'il a eu une fille née en France le 29 novembre 2021 avec une ressortissante de nationalité sud-africaine postérieurement à la rupture de la communauté de vie avec son épouse française, et que, bien que séparé de la mère de son enfant, il contribue financièrement à son entretien et à son éducation. Toutefois, s'il n'est pas contesté par le préfet que le requérant est entré régulièrement en France, ce dernier, qui se borne à produire l'acte de naissance de sa fille, dont la nationalité n'a pas été précisée, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. En outre, il ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et il ne justifie pas de l'impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. A fait valoir l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant né le 29 novembre 2021 en France. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Les circonstances dont se prévaut M. A, à savoir son entrée régulière en France à la fin de l'année 2019, la naissance de sa fille en France et l'activité professionnelle qu'il a exercée au sein de la SAS C3B " Super U " à Beaulieu-sur-Mer du 30 janvier 2020 au 2 juillet 2022, qui a cessé, au demeurant, quelques jours avant l'arrêté en litige, ne constituent ni une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu ces dispositions.
10. Enfin, en cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2022 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 pris par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2205335_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel