TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205335_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Galé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juillet 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai à compter du jugement à intervenir un récépissé assorti d'une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Galé au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi en date du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Galé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, faute de justification de la publication de la délégation de compétence de M. C ; - le préfet de l'Essonne a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle apporte suffisamment de preuves de sa présence continue sur le territoire depuis 2015, qu'elle justifie d'une vie commune ancienne et établie avec un compatriote et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public au regard du seul rappel à la loi dont elle a fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 23 mai 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Galé, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, de nationalité ivoirienne, née le 29 décembre 1985, déclare être entrée en France en 2015. Le 19 janvier 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 15 juillet 2021, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 8 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 086 du 8 juin 2021 de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. E C, directeur de l'immigration et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme D, qui a conclu le 22 octobre 2019 un pacte civil de solidarité avec un compatriote, ne justifie pas de la régularité du séjour de celui-ci sur le territoire national et ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence de leur vie commune. Par ailleurs, le préfet de l'Essonne, qui n'a pas estimé que la requérante présentait une menace pour l'ordre public, pouvait néanmoins prendre en compte la circonstance qu'elle avait fait l'objet d'un rappel à la loi, le 15 janvier 2020, pour mettre en doute sa volonté d'insertion dans la société française. A supposer que Mme D était bien présente, de façon continue, sur le territoire français entre 2015 et 2019, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressée. Ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Galé et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205335
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205335_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel