TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205333_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le délai de départ volontaire doit être rallongé en application des articles 7.2, 5 et 7 de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 24 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente ; - et les observations de Me Chartier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement les motifs de ces décisions et à mettre le juge en mesure de les contrôler. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " et aux termes de l'article L 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Pour rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 1er septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque. A l'appui de sa requête, le requérant fait valoir que son enfant ne peut bénéficier en Albanie d'un suivi médical spécialisé relatif à l'adaptation de son ortho prothèse et que sa situation médicale est identique à celle ayant justifié la délivrance d'une première autorisation provisoire de séjour au mois de février 2021 mais il ne produit à l'appui de son argumentation qu'un courrier du médecin orthopédique de l'hôpital régional de Shkodër en Albanie et des attestations de M. D, orthoprothésiste, mentionnant notamment la nécessité d'un suivi régulier de l'appareillage de l'enfant. Ces éléments, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de L'OFII et à établir qu'une prise en charge spécialisée ne serait pas disponible dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. D'une part, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que M. B ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de la garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 8. D'autre part, pour les motifs exposés ci-dessus, en invoquant l'invalidité et l'état de santé de son fils, M. B ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant, pour l'application des dispositions précitées, son admission exceptionnelle au séjour. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le requérant soutient que depuis leur arrivée en France en 2018, la famille s'est durablement installée et intégrée en France et il se prévaut à ce titre de la scolarisation de ses trois enfants ainsi que de la continuité de la présence de la famille sur le territoire. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent suffire à démontrer que le requérant a fixé durablement en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'il a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, qu'y résident sa mère et sa fratrie et que la cellule familiale peut se reconstituer dans ce pays où le parcours scolaire des enfants pourra se poursuivre. En outre, l'intéressé, sans emploi à la date de la décision attaquée, ne démontre pas une intégration socio-professionnelle notable par la seule production d'attestations de soutien. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. B avec son épouse et leurs enfants se poursuive dans leur pays d'origine, ni à ce que ceux-ci puissent y être scolarisés. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'est pas établi que leur enfant ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En dernier lieu, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, à la condition que ces dispositions soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. En l'espèce, à la date de l'arrêté attaqué, la directive du 16 décembre 2008 avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, notamment dans ses dispositions relatives au délai de départ volontaire et à la possibilité de prolonger le délai de droit commun de trente jours. Dès lors, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 5 et 7, et 7.2 de cette directive. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé A. MENASSEYRE L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205333_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel