TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2205327_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside sur le territoire français depuis douze ans, a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2015, le dernier ayant expiré le 10 janvier 2021, a sollicité le renouvellement de celui-ci dès le mois de janvier 2021, s'est présenté en préfecture le 17 mars 2021 pour déposer sa demande, s'est vu opposer un manque de pièces en raison d'une confusion sur l'adresse à laquelle il était hébergé, a transmis les documents nécessaires par voie postale mais s'est vu opposer l'obligation de prendre rendez-vous en ligne, a obtenu un rendez-vous le 8 octobre 2021, s'est vu opposer le 26 octobre 2021 un refus de renouvellement de son titre de séjour en raison de l'expiration du délai de six mois depuis la fin de validité de ce titre et a été invité à déposer une première demande pour un nouveau titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - il a déposé, le 7 janvier 2022, une demande de rendez-vous sur le site " démarches-simplifiées ", afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans cependant obtenir de convocation à ce jour ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, sans récépissé ni titre de séjour, il ne peut plus prouver la régularité de son séjour et se maintenir dans ses droits, notamment à l'emploi et aux prestations sociales, se trouvant ainsi maintenu dans une situation de grande précarité ayant des conséquences préjudiciables sur sa vie privée et familiale et sur sa vie professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a accompli toutes les diligences pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour puis effectuer une demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " et que la procédure se prolonge désormais de manière anormalement longue ; - la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 octobre 1971, déclare résider en France depuis douze ans. Il expose avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2015, le dernier ayant expiré le 10 janvier 2021, avoir sollicité le renouvellement de celui-ci dès le mois de janvier 2021, s'être présenté en préfecture le 17 mars 2021 pour déposer sa demande, s'être vu opposer un manque de pièces en raison d'une confusion sur l'adresse à laquelle il était hébergé, avoir transmis les documents nécessaires par voie postale mais s'être vu opposer l'obligation de prendre rendez-vous en ligne, avoir obtenu un rendez-vous le 8 octobre 2021, s'être vu opposer le 26 octobre 2021 un refus de renouvellement de son titre de séjour en raison de l'expiration du délai de six mois depuis la fin de validité de ce titre et avoir été invité à déposer une première demande pour un nouveau titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ayant ainsi vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B a déposé, le 7 janvier 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale via la nouvelle procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Eu égard à ce qui a été dit au point 1 relativement aux démarches engagées par M. B depuis le mois de janvier 2021 pour obtenir, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 10 janvier 2021, l'intéressé peut être regardé comme bénéficiant de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une convocation pour un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une convocation pour un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2205327_20220805
Données disponibles
- Texte intégral