TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205315_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ de six mois et de limiter la durée de l'interdiction de retour ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car il est peintre en bâtiment et souhaite travailler en France ; - le refus d'un délai de départ méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il vit en France depuis 8 ans et se trouve en garde à vue ; - l'interdiction de retour se fonde à tort sur une menace à l'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Delchambre, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1993, a été interpellé par la police le 10 octobre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées. Il demande d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : Le requérant, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, ne peut bénéficier de cette aide à titre provisoire. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort de l'examen de la décision contestée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'étranger. 4. Si l'intéressé fait valoir qu'il est peintre en bâtiment et souffre d'anxiété, il n'apporte aucun justificatif en ce sens. Il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il avait des informations à présenter à l'administration et que son droit à être entendu a été méconnu. Par suite ce moyen sera écarté. 5. Le requérant se borne à faire valoir qu'il est peintre en bâtiment et souhaite travailler en France, alors qu'il n'en justifie pas, et il est célibataire sans enfant et en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, et eu égard aux constats opérés point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le refus de délai de départ : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé par la police le 10 octobre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées, qu'il n'a pas de garantie de représentation, et qu'il a déclaré à la police son intention de rester en France. Par suite, et même s'il prétend sans en justifier vivre de manière continue en France depuis huit ans, le refus de délai ne méconnait pas l'article cité point 6. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Si l'intéressé soutient que l'interdiction de retour se fonde à tort sur une menace à l'ordre public, il ressort des constats opérés au point 7 que ce moyen manque en fait. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant D et au préfet de l'Hérault. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le président, V. B L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2205315_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel