TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205314_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, et à titre subsidiaire un titre de séjour étudiant ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu -les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les observations de Me Mazas représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né en 2004, déclare être entré en France le 12 août 2020, dépourvu de document d'identité ou de voyage. Par ordonnance de placement provisoire du juge judiciaire du 12 mai 2020, M. B a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault, en qualité de mineur non accompagné. Par arrêté du 27 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salariée ", et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose de façon détaillée les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait non stéréotypées qui en constituent le fondement et permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de l'Hérault a estimé que l'intéressé, qui justifiait entretenir des liens avec sa famille restée en Guinée, n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et qu'à la date de la décision attaquée il suivait une formation professionnelle pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " crémier fromager " depuis le mois de septembre 2021. Si le requérant soutient qu'il suit avec sérieux sa formation et fait valoir qu'il a obtenu de très bonnes appréciations durant deux stages de cinq et dix jours en milieu professionnel réalisés en 2021, ainsi qu'un passage en année supérieure postérieurement à la décision attaquée, les bulletins scolaires de l'année 2021-2022 font état de nombreuses absences de nature à compromettre sa progression dans les apprentissages, à raison de 41 demi-journées dont 25 non justifiées pour le premier semestre et 43 demi-journées dont 40 non justifiées pour le second semestre, ainsi que des difficultés importantes de compréhension de la langue française et des notes très inférieures à la moyenne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents et trois sœurs de M. B résident en Guinée, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 7. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de M. B a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui est suffisamment motivée ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point n° 2. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mazas et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2205314_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel