TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205311_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A C, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande d'échange de son permis de conduire canadien dans l'attente de la production de pièces manquantes ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire canadien ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 4 octobre 2021 a été prise par une autorité incompétente faute de justifier d'une délégation de signature ; - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, que les conclusions dirigées contre le refus implicite sont irrecevables faute de décision intervenue à l'encontre du requérant, et que les conclusions dirigées contre la décision du 4 octobre 2021 sont tardives. Le préfet de police a produit une lettre le 20 février 2023 qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a sollicité des pièces complémentaires et, d'autre part, celle par laquelle il a implicitement rejeté sa demande d'échange de permis de conduire canadien. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. 3. Il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'il a reçu le 10 octobre 2021 le courrier par lequel le préfet de police a sollicité des pièces complémentaires pour l'instruction de son dossier. Par suite, sa requête dirigée contre cette décision, enregistrée le 3 mars 2022, est tardive, comme le soutient le préfet de police. Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire canadien : 4. Si le requérant prétend que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte pas les précisions nécessaires pour apprécier le bien-fondé de ces moyens. S'il semble prétendre qu'il avait déposé un dossier complet, il n'en apporte pas la preuve, alors que le préfet de police, en défense, fait valoir qu'il a complété son dossier le 4 mars 2022 et que des éléments sont toujours manquants à ce jour, malgré des relances du 23 mars 2022 et du 9 mai 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'échange de permis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, T. B La greffière, A. Gaillac La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2205311_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel