TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205310_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. 3°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'absence de communication des motifs de refus de la décision implicite entache celle-ci d'une insuffisance de motivation ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été transmise au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 janvier 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - et les observations de Me Maurin-Gomis substituant Me Landete et représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1990 au Kosovo et de nationalité kosovare déclare être entrée en France avec son compagnon en octobre 2013. Elle a quatre enfants, nés en 2014, 2018 et 2022, dont deux sont scolarisés. Par un courrier du 4 avril 2022, réceptionné le 6 avril 2022 à la préfecture de la Gironde, elle a sollicité l'octroi d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 6 août 2022 dont Mme A demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 janvier 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un titre de séjour par un courrier réceptionné le 6 avril 2022 à la préfecture de la Gironde. Sans réponse de la préfète à sa demande, elle a adressé le 5 août 2022 un courrier pour demander la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, réceptionné le 8 août 2022 par la préfecture de la Gironde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait répondu à cette demande. Dès lors, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être annulée pour défaut de motivation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Mme A s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Landete, conseil de Mme A, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour datée du 4 avril 2022 par Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Landete une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de la Gironde et à Me Landete. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ferrari, président, - Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2205310_20230622
Données disponibles
- Texte intégral