TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205305_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. D C B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration car le préfet, qui lui a opposé le défaut de visa de long séjour et de qualification relative à l'emploi qu'il entend occuper, ne lui a pas demandé de compléter sa demande ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français constitue une mesure disproportionnée.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. D C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tchadien né le entré en France en 2016, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2017. M. C B a, à la suite de l'intervention de cet arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 26 février 2018. Ayant de nouveau demandé l'asile, il a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2019. Le 9 juin 2021, M. C B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté du 18 novembre 2021 par lequel il a également obligé M. C B à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".
3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par M. C B était incomplète, mais bien que le préfet s'est fondé sur les éléments du dossier pour prendre son arrêté, tels que l'absence de visa de long séjour ou de qualification pour l'emploi souhaité. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne concernent que la situation du demandeur dont le dossier est incomplet, ne trouvent donc pas à s'appliquer dans le cas présent. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait à cet égard entachée d'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Si M. C B résidait depuis cinq ans en France à la date de la décision attaquée, et si son frère, pourvu d'un titre de séjour, y réside également, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, aurait noué des attaches réelles en France. Son insertion socioprofessionnelle ne ressort pas davantage des pièces du dossier en dehors de la promesse d'embauche dont il se prévaut, qui ne caractérise pas, au vu de l'emploi sur lequel elle porte et des qualifications de l'intéressé, une insertion importante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que toute sa famille vit au Tchad, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. C B invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Il ressort des pièces, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. C B n'a que des attaches limitées en France, où il n'a séjourné que cinq ans environ. Par ailleurs, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il a en revanche été l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée limitée de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, qui lui interdit le retour en France pour une durée d'un an, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fait une exacte application des dispositions précitées, serait entachée d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
12. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B, n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Seignalet Mauhourat la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet Mauhourat.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président rapporteur,
P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205305_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel