TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205305_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de naturalisation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle ne peut déposer son dossier de naturalisation alors même qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier de ce droit ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne peut obtenir sa naturalisation qu'après avoir obtenu un rendez-vous lui permettant de constituer son dossier par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, ressortissante malienne née le 18 mai 1995, expose avoir vainement tenté de solliciter la nationalité française par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée mise en œuvre par la préfecture de l'Essonne en dépit de multiples connexions du lundi 4 avril 2022 au jeudi 7 juillet 2022. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de naturalisation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. Hormis les demandes de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'un rendez-vous, Mme C A, qui produit un certain nombre de captures d'écran indiquant qu'elle a réalisé sans succès un certain nombre de connexions à la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne entre les mois d'avril et de juillet 2022, fait valoir qu'elle ne peut déposer son dossier de naturalisation alors même qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier de ce droit. Il ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier que le dysfonctionnement du système dématérialisé de prise de rendez-vous de la préfecture de l'Essonne aurait une incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressée dont il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mai 2020 au 1er mai 2022 l'autorisant à travailler, pour le renouvellement de laquelle elle a obtenu un rendez-vous de la préfecture de l'Essonne le 29 mars 2022, ce qui indique qu'elle n'est, à la date de la présente ordonnance, ni en situation irrégulière, ni privée d'exercer un emploi. La seule circonstance qu'invoque Mme A et qui est tirée de ce qu'elle serait privée du droit à sa naturalisation n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2205305_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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