TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205301_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 novembre 2022, 20 juin 2023, 22 juin 2023 et 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Szepetowski-Polirsztok, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition des constructions existantes et de la construction d'un immeuble d'habitation de 21 logements sur un terrain situé 35 chemin des Serres à Nice, ensemble la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux reçu le 13 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le permis de construire sollicité, le cas échéant en l'assortissant de prescriptions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 3.1 du règlement du secteur UCh du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné (en ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit) ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du secteur UCh du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur, du règlement métropolitain de l'assainissement, de l'hydraulique et du pluvial ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné (en ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Szepetowski, pour la société requérante.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2023, a été présentée pour la SARL Immobleu Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté date du 7 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") Immobleu Promotion le permis de construire valant permis de démolir qu'elle a sollicité en vue de la démolition des constructions existantes et de la construction d'un immeuble d'habitation de 21 logements sur un terrain situé 35 chemin des Serres à Nice. Par un courrier en date du 7 juillet 2022, reçu le 13 juillet 2022, la société Immobleu Promotion a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. La société Immobleu Promotion demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 7 juin 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer à la SARL Immobleu Promotion le permis de construire qu'elle a sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, premièrement, sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement du secteur UCh du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur (ci-après, " PLUM ") au motif tiré de ce que les conditions de desserte du projet sont insuffisantes et que les pièces écrites et graphiques n'ont pas permis de vérifier la conformité des conditions d'accès et de fonctionnement du projet, et, deuxièmement, sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du secteur UCh du PLUM, du règlement métropolitain de l'assainissement, de l'hydraulique et du pluvial ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que les éléments présentés ne permettent pas de vérifier les dispositions réglementaires relatives aux modalités d'évacuation des eaux pluviales issues des nouvelles surfaces imperméabilisées du projet jusqu'à l'exutoire.
3. Aux termes des dispositions de l'article 3.1 du règlement de la sous-zone UCh du PLUM, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. A cet égard, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. En l'espèce, et d'une part, l'autorité administrative a refusé de délivrer le permis de construire, tendant à la construction de 21 logements, au motif, notamment, du caractère insuffisant et inadapté de la voie publique desservant le terrain d'assiette. Il ressort en effet des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin des Serres, que l'accès pour les véhicules se fait directement depuis le chemin des Serres et que l'accès piétons se fait par une voie privée au nord de la parcelle, qui débouche sur le chemin des Serres. Il ressort de l'avis défavorable de la métropole Nice Côte d'Azur, émis le 1er juin 2022 en sa qualité de gestionnaire de la voirie, que le chemin des Serres, qui constitue la voie de desserte du projet, a été regardé comme ne possédant pas les caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte du projet de 21 logements en l'absence de cheminement piéton sécurisé (sur ce chemin). S'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la SARL Immobleu Promotion, que la voie privée au nord de la parcelle sur laquelle est prévue l'accès piétons est une voie exclusivement piétonne, il est constant que le chemin des Serres sur lequel elle débouche ne contient ni trottoir, ni cheminement piéton alors même qu'il est comporte un virage et que le projet prévoit la réalisation de 21 logements, augmentant ainsi nécessairement la fréquentation des usagers de la route sur cette voie. Les circonstances que le projet prévoit que la construction sera implantée en retrait par rapport à la voie publique et que sera réalisée une voie d'attente pour éviter que les piétons et les véhicules ne débouchent directement sur la voie en cause ne sauraient suffire à sécuriser sensiblement les usagers au regard de la configuration de la voie, de l'augmentation de la circulation générée par le projet et de l'absence de cheminement piéton sécurisé. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû rechercher, avant de lui opposer un refus de permis de construire, si des prescriptions étaient de nature à assurer la sécurité des piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une prescription, qui n'aurait pu en tout état de cause, qu'être limitée à l'emprise du projet, aurait pu être de nature à assurer la sécurité des usagers. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser d'accorder le permis sollicité au motif que les caractéristiques de la voie qui dessert le terrain ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité des piétons eu égard à l'importance de la construction envisagée, en méconnaissance des règles de l'article 3.1 du règlement de la sous-zone UCh du PLUM et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 3.1 de la sous-zone UCh du règlement du PLUM ainsi que sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que les caractéristiques de la voie qui dessert le terrain ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité des usagers piétons. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs de la décision en litige, mentionnés au point 2 de la présente décision.
7. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Immobleu Promotion et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205301_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel