TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205300_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A B, représenté par Me Danet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Danet en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la durée de son séjour sur le territoire français, où il est arrivé en 2011 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet comme peintre en bâtiment, qu'il justifie des compétences requises pour occuper ce poste et qu'il remplit ainsi les conditions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, son employeur rencontrant en outre des difficultés de recrutement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles, sociales et professionnelles en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 mai 1995, est entré en France le 5 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire français alors qu'il était mineur et qu'il y a été scolarisé entre les années 2011 et 2015, puis qu'il s'est marié à une ressortissante française le 18 juin 2016. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a été employé en France en qualité de peintre par la société " la centrale du bâtiment " entre le 1er mars et le 31 mai 2017. Il soutient enfin, sans être contesté, qu'il est retourné en Tunisie en 2017 uniquement pour faciliter ses démarches tendant à la régularisation de sa situation sur le territoire français. L'intéressé a ainsi séjourné de manière habituelle en France entre 2011 et 2017. Ainsi, en relevant, dans la décision attaquée, que M. B ne peut " se prévaloir de sa présence en France depuis 2011, mais uniquement depuis la date de sa dernière entrée connue sur le territoire français ", soit septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché cette décision d'un défaut d'examen, quand bien même le requérant aurait été présent en France uniquement pendant les périodes scolaires, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Danet. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2205300_20230620
Données disponibles
- Texte intégral