TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205299_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêt litigieux est insuffisamment motivé ; - il y a violation du droit au procès équitable en ne faisant pas injonction au préfet de communiquer l'ensemble des éléments de procédure et notamment l'ensemble des auditions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1996, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui visent les textes applicables, et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'avaient pas à mentionner l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant qui n'en constitue pas le fondement, et font état d'éléments de fait propres à sa situation, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En second lieu, l'absence de communication de l'ensemble des procès-verbaux d'audition de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant européen à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur son droit au séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition établis par les services de police le 23 septembre 2022, avant que ne soit pris l'arrêté en litige, que M. A a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité et sur ses conditions d'entrée et de son séjour en France, ayant notamment été interrogé sur le renouvellement de son titre de séjour qu'il a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 8. Si, ainsi que le soutient M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été titulaire de deux titres de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valables jusqu'au mois d'août 2022, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A cet égard, si M. A fait valoir qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 22 août 2022, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 10. Si M. A, qui n'établit ni même n'allègue vivre avec son enfant français, soutient contribuer à son entretien et à son éducation depuis plus de deux ans, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations, à savoir des photos et deux attestations rédigées par la mère et la grand-mère de l'enfant, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation, contribution qui ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il a été titulaire de deux cartes de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " valables jusqu'en août 2022. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une obligation de quitter le territoire à son encontre. 11. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent d'établir sa présence habituelle sur le territoire que depuis l'année 2019 et ne permettent pas de justifier des attaches personnelles et familiales dont il y disposerait. A cet égard, s'il fait valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, il ne l'établit pas, ainsi que cela a été dit au point 10 du présent jugement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En cinquième lieu, en vertu des article L. 423-7 du CESEDA : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français et n'est pas fondé à invoquer le droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Il n'est par suite pas non plus fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire en raison du droit au séjour dont il bénéficierait sur ces fondements. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. A n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. En septième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 2 à 16, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2205299_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel