TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205299_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans le mois de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, au titre des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne pas que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les observations de Me Airiau, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, né le 8 mai 2001, est entré en France le 24 septembre 2018 selon ses déclarations, accompagné de ses parents. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 juin 2020, devenue définitive. Le 2 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le 5 mai 2022, il a adressé à la préfecture du Haut-Rhin une demande de titre de séjour. Par arrêté du 21 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, par lettre du 14 février 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre de l'article L. 422-1, la demande a été complétée, après entretien à la préfecture le 5 mai 2022, par la transmission d'un justificatif de domicile et de la copie de la convocation du requérant aux épreuves du baccalauréat et de ses vœux sur Parcoursup. Le 22 juin 2022 et le 25 juillet 2022, le conseil de M. B a avisé la préfecture de l'admission du requérant à l'université de Mulhouse, en licence " Langues étrangères appliquées ". Il est constant que ces courriers portait les références de pré-demande telles que délivrées par courrier de la préfecture du Haut-Rhin en date du 30 mars 2022, portant convocation à la préfecture dans le cadre de la procédure d'admission au séjour. 5. Or, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est prononcé uniquement sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non, en outre, sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code. En n'examinant pas la demande de M. B au regard des dispositions de cet article, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et, ainsi, commis une erreur de droit. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros HT. D E C I D E : 225299 Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Airiau, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205299_20221116
Données disponibles
- Texte intégral