TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205294_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il atteste suffisamment de l'existence d'un lien conjugal avec son épouse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 5 janvier 1995, est entré sur le territoire national muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 3 mars 2021 au 3 mars 2022. Il a sollicité, le 4 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant français est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec ce conjoint. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que, d'une part, l'intéressé serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violence conjugale commis le 31 octobre 2021, et, d'autre part, que la communauté de vie de l'intéressé avec Mme C, son épouse de nationalité française, n'avait pas pu être établie à la suite d'une enquête de police du 15 mars 2022 au cours de laquelle Mme C avait été personnellement entendue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois de mars 2021 et jusqu'à la date de la décision contestée, M. B réside à la même adresse que son épouse, qu'ils ont un compte bancaire commun actif, qu'ils possèdent un abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie à leur adresse et à leurs deux noms, qu'ils ont souscrit ensemble une demande de logement social et ont accepté le 10 mars 2022 une offre pour un appartement situé à Nanterre proposé par le bailleur social Nanterre Coop'Habitat et qu'ils perçoivent conjointement l'allocation logement. Le requérant produit par ailleurs le témoignage de son épouse du 18 avril 2022, confirmant leur vie commune et dans lequel elle déclare que l'intervention des services de police à leur domicile le 31 octobre 2021 faisait suite à un appel téléphonique de leurs voisins alertés par une dispute avec son conjoint dont ils n'ont pas été témoins et lors de laquelle son époux n'a exercé aucune violence contre elle. Le requérant fait à cet égard valoir qu'aucune suite pénale n'a été donnée à cette intervention du 31 octobre 2021. Il produit aussi, parmi d'autres témoignages de tiers, celui de M. C en date du 22 avril 2022, le père de l'épouse du requérant, lequel confirme que sa fille vit en couple avec M. B, depuis 2019 et qu'ils résident ensemble en France depuis mars 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte aucun élément de nature à établir les motifs de sa décision ni à contredire les éléments factuels précis et circonstanciés exposés par le requérant permettant d'établir la réalité de sa vie commune avec son épouse française. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusé le renouvellement du titre sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2022 refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205294_20220916
Données disponibles
- Texte intégral