TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205293_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. C, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022, par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Zoccali, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant du Bangladesh né le 8 juillet 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2019, alors qu'il était encore mineur. Par une ordonnance du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise, du 10 janvier 2020, l'intéressé a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain. Le 13 janvier 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 mars 2022, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, la préfète de l'Ain a estimé que l'intéressé ne justifiait ni du caractère réel et sérieux de ses études ni de de ses possibilités d'intégration effective en France compte tenu de ses difficultés dans la compréhension de la langue française, et n'établissait pas être isolé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et qu'à la date de la décision attaquée il suivait une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " depuis le 12 octobre 2020. Si le requérant soutient qu'il suit avec sérieux sa formation et fait valoir qu'il a obtenu son CAP en juin 2022, postérieurement à la décision attaquée, les relevés de notes sur la période du 24 août 2020 au 25 juin 2021 et le livret scolaire font apparaître un travail irrégulier, des notes en dessous de la moyenne et des difficultés importantes de compréhension de la langue française ainsi que, pour certaines matières, l'existence de devoirs non-rendus. Par ailleurs, si l'avis émis par la structure d'accueil n'est pas défavorable à l'intéressé, il mentionne néanmoins la barrière de la langue. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Ain a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. B fait état de ce qu'il est entré en France le 18 octobre 2019 et a été pris en charge en qualité de mineur isolé à son arrivée sur le territoire français, de la formation en apprentissage qu'il a entamée et se prévaut de son intégration compte tenu de ses revenus et de son comportement irréprochable. Toutefois, si le requérant a suivi une formation professionnelle et, ainsi qu'il a été dit, obtenu en juin 2022 le certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des attaches intenses et pérennes en France, alors qu'il a passé l'essentiel de son existence au Bangladesh où résident ses parents et deux de ses frères. En outre, M. B n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait y poursuivre son existence, et en particulier l'impossibilité de mettre à profit la formation professionnelle dont il a bénéficié en France. Dans ces circonstances, et malgré ses efforts d'insertion professionnelle M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé pour les mêmes motifs, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 7. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions seraient entachées doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5 s'agissant du refus d'admission au séjour. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 202La présidente, G. DLe vice-président, assesseur le plus ancien A. Gille La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205293_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel