TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205278_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par la Scp Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, aux écritures de Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision 48 SI en date du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié, outre le retrait de deux points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 6 novembre 2021 à 15h56 à Beaumont de Lomagne, l'ensemble des retraits de points successivement opérés à son encontre et, corrélativement, a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours à compter de la réception de cette décision ;
2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois, deux, deux fois trois, quatre et deux points consécutivement aux infractions commises les 7 novembre 2017, 21 juin 2018, 7 avril 2020, 19 janvier 2021, 7 janvier 2022 et 6 novembre 2021 ;
3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ;
4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il peut utilement contester la légalité de chacun des retraits de points dont il a fait l'objet dans la mesure où le délai pour exciper l'illégalité de ces décisions n'est pas expiré, étant précisé qu'il ne s'est jamais vu notifier les retraits de points contestés ;
- la formalité d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été satisfaite lors du constat des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;
- il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'information préalable a bien été remise au contrevenant en produisant le double du formulaire d'information dressé et prouvant, par son émargement, qu'il a bien été averti avant tout paiement ;
- le Conseil d'Etat a sanctionné récemment des décisions ponctuelles et isolées de certains tribunaux administratifs qui estimaient que la proximité d'infractions antérieures à celle pour laquelle le retrait de point est contesté devait permettre nécessairement à l'automobiliste d'être dûment informé des droits légalement prévus ;
- s'étant vu notifier par le délégué du procureur près le tribunal judiciaire de Montauban une ordonnance pour avoir commis le 7 janvier 2022 un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, il a régularisé un acte d'opposition à cette ordonnance, cette opposition étant suspensive de la décision pénale, étant en outre précisé que cette décision de justice ne donne pas lieu à remise de document comportant les informations substantielles prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il n'a pas été informé ni au moment de son interpellation, ni au moment de l'audience de composition pénale ;
- l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée ne signifie pas que la formalité d'information lui a bien été dispensée ;
- la présence d'une signature sur le procès-verbal électronique ne démontre pas non plus que l'information relative aux pertes de points a bien été effectuée auprès du contrevenant ;
- s'agissant des infractions qui ont donné lieu à un paiement immédiat, à défaut de production de la souche de quittance relative au paiement de l'amende, le retrait de points sera jugé irrégulier ;
- ayant contesté auprès des différents officiers du ministère public les avis de contravention ayant entraîné des pertes de points, les décisions de retrait de points seront irrégulières en cas de classement sans suite ou de renvoi devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut :
1) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 17 mai 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B et sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 7 janvier 2022 ;
2) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé édité au 22 novembre 2022 que les mentions relatives à l'infraction commise le 7 janvier 2022 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et le solde de points du permis de conduire étant redevenu positif et crédité actuellement de trois points, l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et les conclusions dirigées contre elle sont sans objet et ses observations se limiteront aux décisions portant retraits de points restant en litige ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le relevé d'information intégral de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 novembre 2021 à 15h56 à Beaumont de Lomagne, a récapitulé les pertes de points consécutives à des infractions commises les 7 novembre 2017, 21 juin 2018, 7 avril 2020, 19 janvier 2021 et 7 janvier 2022, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé à la suite de ces retraits et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur les conclusions en annulation de la décision 48 SI du 17 mai 2022 et de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction relevée le 7 janvier 2022 :
2. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral concernant le requérant édité le 22 novembre 2022, produit par le ministre de l'intérieur, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, que la décision 48 SI du 17 mai 2022 ne figure plus sur ce relevé et que l'infraction relevée le 7 janvier 2022 n'entraîne plus de retrait de points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En revanche, il y a lieu de statuer sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 novembre 2017, 21 juin 2018, 7 avril 2020, 19 janvier 2021 et 6 novembre 2021.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
3. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ou par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait des points et en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction passible d'un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
S'agissant des infractions commises les 7 novembre 2017, 21 juin 2018, 19 janvier 2021 et 6 novembre 2021 :
5. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 7 novembre 2017, 21 juin 2018, 19 janvier 2021 et 6 novembre 2021, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu chacune à l'établissement d'un procès-verbal électronique mentionnant, d'une part, le déroulé de l'interpellation, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et le fait que ces infractions entraînaient respectivement des retraits de trois, deux, trois et deux points. M. B a apposé sa signature sous la mention : " Signature de M. B A qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes : () ", laquelle mention est suivie d'une information relative au retrait de points conforme aux exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information s'agissant des infractions commises les 7 novembre 2017, 21 juin 2018, 19 janvier 2021 et 6 novembre 2021 manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 7 avril 2020 :
6. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 7 avril 2020, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique mentionnant, d'une part, le déroulé de l'interpellation, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant, et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait un retrait de trois points. Si M. B a refusé de signer sous la mention : " Signature de M. B A C, qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes : () ", laquelle mention est suivie d'une information relative au retrait de points conforme aux exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention " refus de signer ", constitue toutefois un indice suffisant de ce que M. B s'est vu effectivement remettre les documents en cause. Dès lors, pour cette infraction, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de telles informations. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information s'agissant de l'infraction commise le 7 avril 2020 manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions d'annulation de la requête doivt être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 17 mai 2022 et, d'autre part, de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction relevée le 7 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2205278_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel