TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205278_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C A D, épouse E, représentée par Me Robert Bendotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir, sans délai et dans l'attente dudit réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
La requérante soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bendotti, représentant Mme A D, épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D, épouse E, ressortissante tunisienne née le 15 juin 1990, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 24 décembre 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A D, épouse E, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A D, épouse E, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, notamment, sur les motifs tirés de ce que l'intéressée ne démontre pas, d'une part, que son époux, M. B E aurait divorcé de son ex-épouse et, d'autre part, qu'elle aurait fixé en France, de manière durable, le centre de sa vie privée et familiale et qu'elle y aurait ainsi constitué des liens personnels et familiaux qui soient intenses, anciens et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 août 2031 et avec qui cette dernière a contracté mariage le 19 août 2022 à Nice, a divorcé de son ex-conjointe le 19 octobre 2021. Par ailleurs, il est constant que Mme A D, épouse E, est entrée sur le territoire français le 27 juillet 2017 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant " et qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante pour la période du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021. En outre, la requérante, qui attend un enfant, justifie que son père et sa sœur résident en France et sont chacun titulaires d'un titre de séjour respectivement valables jusqu'aux 17 janvier 2026 et 2 août 2027. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022 a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée quant aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D, épouse E, est fondée à demander au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme A D, épouse E, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, cependant, d'assortir la présente injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D, épouse E, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, épouse E, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2205278_20230130
Données disponibles
- Texte intégral