TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205272_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'exécuter la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation l'a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient que depuis le 24 mai 2022 aucune offre ne lui a été faite et qu'il est placé dans une situation précaire étant hébergé en sous location. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. L'instruction a été close après que Mme A, accompagnatrice sociale de M. B ainsi que ce dernier, seule partie présente à l'audience, ont formulé des observations en développant les moyens et arguments de la requête et indiquant que depuis le mois d'octobre 2022, il est dans la rue, qu'il travaillait dans la vigne et le bâtiment et à la suite d'importants problèmes de santé, il a entamé un long projet de reconversion alors qu'un poste de chef d'équipe lui avait été proposé ; il confirme qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : ". La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande (). La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale() ./Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () estime qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, () le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'État dans le département (), au représentant de l'État () cette demande aux fins de logement,().". 2. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans (), un logement de transition, () ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ". L'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus à l'article R. 441-18 cité ci-dessus, le bénéficiaire de cette décision pouvant, dès l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent. Le non-respect du délai par le préfet permet ainsi la saisine du tribunal administratif d'une demande d'injonction. 3. Les dispositions précitées font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 4. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de médiation de la Gironde a reconnu M. B comme prioritaire au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant soutient, sans être contredit, en l'absence de mémoire en défense, qu'il n'a reçu aucune offre d'accueil conformément à la décision de la commission de médiation dans le délai prescrit par le code de la construction et de l'habitation. M. B est dès lors fondé à demander qu'il soit enjoint à la préfète de lui proposer, dans le délai de deux mois, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prescrit par la commission de médiation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'exécuter la décision de la commission de médiation du 24 mai 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205272_20221219
Données disponibles
- Texte intégral