TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205272_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août et le 15 septembre 2022, M. E F B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est illégal : l'auteur de l'acte est incompétent ; il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale : l'auteur de l'acte est incompétent ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est l'accessoire du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et sera annulée par voie de conséquence ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale : l'auteur de l'acte est incompétent ; elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est l'accessoire du refus de titre de séjour et sera annulée par voie de conséquence.
M. B A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Cans représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la république démocratique du Congo né en avril 1971, soutient être entré en France le 16 novembre 2014. La demande d'asile qu'il a enregistrée le 6 janvier 2015, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2015, puis par la cour nationale du droit d'asile, le 2 mars 2016. Le 4 décembre 2019, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté du 6 juillet 2022 est signé par Mme Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, à cet effet.
3. M. B A, âgé de cinquante et un an, ne justifie pas d'attaches stables et durables en France alors que les membres de sa famille résident en République Démocratique du Congo où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Les extraits de livres publiés qu'il verse au dossier ne peuvent suffire à démontrer ses perspectives d'intégration sur le territoire. En outre, il n'établit pas courir de risques en cas de retour dans son pays l'empêchant d'y mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français violeraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement n'étant pas illégales, il n'y a pas lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination.
5. M. B A dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2016, n'établit pas l'existence de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205272_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel