TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205271_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 octobre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administratif, renvoyé au tribunal administratif de Nice la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - il est arrivé en France en 2019 pour y rejoindre son frère ; - il souhaite rester en France où il poursuit ses études en apprentissage. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Poumerade, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré en France régulièrement puisque muni d'un visa, qu'il est titulaire d'un passeport et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a le droit, en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour étudiant, étant en apprentissage, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté et, enfin, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an est disproportionnée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2022, a été produite pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 avril 2004, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. C-383/13) qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Toutefois, les circonstances invoquées par le requérant, tirée de ce qu'il a rejoint son frère en France à l'âge de 15 ans et qu'il souhaite y demeurer pour poursuivre ses études, n'étaient pas susceptibles d'affecter le sens de la décision en litige. Ainis, cette irrégularité n'a pas privé M. B d'une garantie dans les circonstances de l'espèce et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En deuxième lieu, à supposer que M. B entende soulever le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être entré sur le territoire pendant la période de validité de son visa, dont la copie produite à l'instance ne comporte aucun tampon. 6. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " étudiant " à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dans la mesure où il a entamé des démarches afin de régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est borné, par un courriel en date du 2 juillet 2022, à solliciter des informations ainsi qu'une prise de rendez-vous auprès des services de l'Etat. Il n'établit pas avoir déposé, depuis lors, une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, à supposer que M. B entende, en faisant valoir qu'il est venu en France pour rejoindre son frère et qu'il souhaite y poursuivre ses études, se prévaloir d'un moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, il n'établit pas les liens qu'il entretiendrait avec son frère ni avec d'autres membres de sa famille en France, où il soutient être arrivé à l'âge de 15 ans, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit, en tant que redoublant, en 2ème année de certificat d'aptitude professionnelle " Froid et conditionnement d'air " et qu'il a dans ce cadre conclu un contrat d'apprentissage, cette circonstance n'est pas, au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. Si M. B fait valoir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est titulaire d'un passeport, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, en tout état de cause, également fondé sur les circonstances qu'il n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Or, ainsi que cela a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, M. B ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En septième et dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 12. M. B s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ce dont M. B n'a pas justifié. Par ailleurs, le requérant, dont l'entrée en France est relativement récente, ne justifie pas de liens suffisamment anciens et stables en France. Dans ces conditions, à supposer même que la circonstance que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage ne soit pas suffisante pour caractériser une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2205271_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel