TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205268_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 22 novembre 2022, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de Biot s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 4 août 2022 par la société Cellnex pour l'implantation d'une antenne relais au 675 chemin des Prés, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Biot de réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte portée à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - le motif tiré du non-respect des dispositions de l'article UZ11 du règlement du PLU n'est pas de nature à la justifier. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, la commune de Biot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le numéro 2205208 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Anglars, représentant les sociétés requérantes, - et celles de Mme A, représentant la commune de Biot, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé, le 4 août 2022, un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile au 675 chemin des Prés sur le territoire de la commune de Biot (Alpes-Maritimes). Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Biot s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture qui sont plus précises que celles du site de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) mises en avant par la défenderesse, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte en totalité par le réseau de téléphonie mobile propre à la société Bouygues Télécom. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'espèce, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'illégalité du motif pris du non-respect des dispositions de l'article UZ11 du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 26 septembre 2022. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Biot de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Biot une somme totale de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Biot du 26 septembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Biot de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Biot versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Biot. Fait à Nice, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2205268_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel