TA78Magistrat RivetMagistrat RivetSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Rivet — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205259_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du maire de Coignières de lui communiquer une copie du procès-verbal établit par le comité technique paritaire indiquant l'avis favorable concernant la réorganisation du service de la police municipale en 2012 ;
2°) d'enjoindre au maire de Coignières de lui communiquer cette pièce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Coignières à lui verser la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a été communiqué à la commune qui ne lui a toutefois pas transmis le document ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Coignières conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le document demandé a été communiqué au tribunal et à M. A le 16 mai 2022 ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'avis n° 20223030 du 23 juin 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rivet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Portelli, représentant la commune de Coignières.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Coignières à sa demande de copie du procès-verbal établi par le comité technique paritaire indiquant l'avis favorable concernant la réorganisation du service de la police municipale en 2012. Une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé pendant deux mois par le maire de Coignières à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis n° 20223030 du 23 juin 2022, la CADA a estimé que l'avis émis par le comité technique paritaire indiquant l'avis favorable concernant la réorganisation du service de la police municipale en 2012 était communicable à toute personne qui en faisait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L. 311-6 du même code. La commune de Coignières n'établit pas avoir transmis ce document au requérant pas plus qu'elle n'établit ni même allègue que ce document ne serait pas communicable. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus implicite du maire de Coignières de lui communiquer copie du procès-verbal établit par le comité technique paritaire indiquant l'avis favorable concernant la réorganisation du service de la police municipale en 2012.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L.311-6 ".
5. Compte tenu de ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Coignières communique à M. A l'avis du comité technique paritaire en date du 10 décembre 2012, par l'un des moyens prévus par les dispositions précitées de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'adresser au maire de Coignières une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. M. A ne justifie pas les frais qu'il aurait exposés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite ses conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Coignières a refusé à M. A la communication de l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 10 décembre 2012 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Coignières de communiquer à M. A l'avis mentionné à l'article 1er dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Coignières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2205259Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2205259_20231026
Données disponibles
- Texte intégral