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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205259_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 364,86 euros. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé dans son principe et dans son montant ; - la situation de la requérante ne justifie pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 364,86 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles pouvant être évalué respectivement à 2 283 euros (salaire, indemnités journalières, allocations CAF) et à 1 430 euros (prêt immobilier, taxe foncière, eau, électricité, frais d'entretien et de maintenance de pompe à chaleur, Internet et téléphonie, assurances, frais scolaires, frais de tenue de compte bancaire), soit un reste à vivre mensuel d'un montant de 853 euros pour le foyer qu'elle forme avec sa fille. Par suite, la requérante n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser la somme de 364,86 euros indûment perçue au titre de la prime d'activité, la CAF pouvant par ailleurs, à la demande de l'intéressée, lui proposer un échelonnement du paiement de sa dette. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2205259_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel