TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205258_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de naturalisation en procédure dématérialisée a des conséquences sur sa situation administrative et sa vie personnelle ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien, né le 10 mai 1993, expose avoir vainement tenté depuis plusieurs mois de déposer une demande de naturalisation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () la demande en vue d'obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 6. En l'espèce, M. A C, qui déclare être entré en France en 2015 sous couvert du statut de réfugié politique, soutient avoir vainement tenté de déposer une demande de naturalisation depuis juin 2021. Toutefois, en se bornant à produire une capture d'écran non datée sur l'indisponibilité de rendez-vous en ligne, un courrier daté du 23 septembre 2021 aux termes duquel il fait état de son impossibilité à se connecter au site internet permettant la prise de rendez-vous à fin d'enregistrement de sa demande de naturalisation aux horaires réservés à cette fin en l'absence de créneaux en dehors de ses heures d'études, sans au demeurant en justifier, ainsi qu'un courriel faisant part à la préfecture de dysfonctionnements lors d'une tentative de prise de rendez-vous en ligne pour novembre 2021, M. C n'établit pas qu'il a été personnellement confronté, sur une période suffisamment significative, à des difficultés pour prendre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé est par ailleurs titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 juin 2028 et qu'il ne fait valoir aucune circonstance quant à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2205258_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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