TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2205254_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2022 et 5 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine des séquelles qu'il présente, en précisant si elles sont en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 2 septembre 2021, et d'évaluer l'étendue des préjudices qu'il subit à la suite de cet accident. Il soutient que : - à la suite de son accident du 2 septembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour accident de service ; - au vu du rapport d'expertise établi le 7 mars 2022 par le docteur C, l'imputabilité au service de cet accident n'a pas été admise par l'administration ; - l'expertise sollicitée est utile à la détermination des causes des symptômes qu'il présente et à l'évaluation de ses préjudices. Par des mémoires enregistrés les 4 novembre 2022 et 1er février 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande, à titre subsidiaire, que les frais de l'expertise soient supportés par le requérant. Il soutient que l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que des mesures identiques ont été prescrites par l'administration et par le conseil médical et que le juge saisi du fond de l'affaire aura la possibilité d'ordonner, si nécessaire, une mesure d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. M. D est employé en qualité d'agent de maîtrise principal au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier. Après avoir porté de lourdes charges pendant sa journée de travail du 1er septembre 2021, il a présenté, le lendemain, des douleurs lombaires et a été placé en arrêt de travail pour accident de service. Aux termes d'un rapport d'expertise établi le 7 mars 2022 à la demande de l'administration, le docteur C a conclu à une rechute résultant de l'évolutivité d'un état antérieur de sciatalgie récurrente, sans lien avec l'activité professionnelle du requérant. Par une décision du 20 mai 2022, le CCAS, suivant l'avis du conseil médical réuni le 13 mai 2022, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M. D et l'a placé en congé de maladie ordinaire par trois arrêtés du 6 juillet 2022. L'intéressé a formé un recours en annulation de ces trois arrêtés et de la décision du 20 mai 2022. 3. Par la présente requête, M. D demande la désignation d'un expert aux fins d'apprécier l'imputabilité au service des symptômes qu'il présente et d'évaluer l'étendue des préjudices subis en lien avec l'accident dont il a été victime. Il présente à l'appui de cette demande un certificat médical qui atteste que la pathologie qu'il présente, à savoir une hernie discale, fait suite à un effort survenu dans le cadre de son travail et ne peut être regardée, ainsi qu'a pu l'estimer le docteur C, comme l'évolution naturelle des lombalgies dont il était affecté antérieurement. Compte tenu de la divergence entre les différents avis médicaux produits à l'instance, l'expertise sollicitée présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d'expertise. Le président du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions du CCAS de Montpellier tendant à ce que les frais d'expertise soient laissés à la charge du requérant ne sauraient être accueillies. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la CCAS de Montpellier et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B E, domicilié au Centre médical du Pays Salonais Entrée B - 1er étage 683 boulevard du Roi René Salon en Provence (13300), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de M. D et décrire son état antérieur à l'accident dont il a été victime le 1er septembre 2021 ; * procéder à l'examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. D est imputable aux conditions de travail ayant conduit à son placement en arrêt maladie le 2 septembre 2021 ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec les accidents. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et du centre communal d'action sociale de Montpellier. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au centre communal d'action sociale de Montpellier et à l'expert. Fait à Montpellier, le 21 février 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2023, L'attaché, Médéric Arias
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2205254_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel