TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205252_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021, la mise en demeure de payer du 26 mars 2022 des aides indûment versées au titre du mois de mars à juin 2020, et janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et la décision de rejet de sa réclamation du 12 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 523 euros et de la majoration de 252 euros, soit la somme totale de 2 775 euros. Il soutient que : - le montant de la somme qui lui est réclamée est erroné dès lors que les sommes qu'il a perçues au titre du mois de janvier 2021 pour un montant total de 1 155 euros correspondent à des chèques émanant de sa famille pour son anniversaire et les fêtes de Noël ; - il demande à être exonéré de la majoration qui lui a été appliquée dès lors qu'il n'a pas pu prendre connaissance des relances en temps utile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la direction régionale des finances publiques Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le titre de perception peut-être annulé à hauteur de 920 euros compte tenu des chèques produits par le requérant et des explications qu'il a apportées ; - en l'absence de justificatifs, le montant de l'indû doit être maintenu à hauteur de 1 603 euros. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce une profession libérale dans le domaine de l'enseignement des disciplines sportives et des activités de loisirs. Il a présenté une demande d'aide du fonds de solidarité sur le fondement de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de mars 2020 à février 2021. Par un courriel du 13 juillet 2021, le Pôle de contrôle et d'expertise du Rhône 5 (PCE5) de la Direction régionale des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié les conclusions du contrôle réalisé et donnant lieu à la récupération des sommes indûment perçues pour un montant de 6 139 euros au titre de la période précitée. L'administration lui a adressé, le 2 août 2021, une actualisation du montant de l'indû ramené à la somme totale de 2 523 euros. Un titre de perception a été émis, le 21 octobre 2021, pour ce montant. Une mise en demeure a été envoyée au requérant, le 26 mars 2022, pour un montant de 2 523 euros, assortie d'une majoration de 252 euros, soit un montant total de 2 775 euros. M. A a contesté, le 2 mai 2022, le titre de perception émis à son encontre. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet, le 12 mai 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 523 euros et de la majoration de 252 euros, soit la somme totale de 2 775 euros. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et comme le fait valoir l'administration en défense que le titre de perception du 21 octobre 2021, d'un montant total de 2 523 euros, doit être annulé à hauteur de 920 euros compte tenu des justificatifs produits par M. A auprès du service et du tribunal et des explications qu'il a apportées à l'appui de ces éléments, à savoir quatre chèques remis à l'encaissement, le 26 janvier 2021, pour un montant de 920 euros. L'annulation du titre de perception, pour un motif de fond, implique que M. A soit déchargé de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 920 euros, dont le titre de perception l'a constitué débiteur et, d'autre part, des pénalités correspondantes. En revanche, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les aides indûment versées au titre du fonds de solidarité pour un montant de 1 603 euros. 3. En second lieu, l'annulation du titre de perception du 21 octobre 2021, en tant qu'il met à la charge de M. A la somme de 920 euros entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mise en demeure de payer en date du 26 mars 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander, d'une part, l'annulation du titre de perception émis le 21 octobre 2021 en litige à hauteur de 920 euros, de la décision du 2 mai 2022 en tant qu'elle rejette, à hauteur de 920 euros, sa réclamation préalable formée contre ce titre de perception, de la mise en demeure valant commandement de payer en date du 26 mars 2022 et, d'autre part, à être déchargé de l'obligation de payer cette somme de 920 euros et des pénalités correspondantes. DÉCIDE : Article 1er : Le titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour récupération d'un indû à hauteur de 920 euros, la décision du 2 mai 2022 en tant qu'elle rejette, à hauteur de 920 euros, sa réclamation préalable formée contre ce titre de perception, et la mise en demeure valant commandement de payer du 26 mars 2022 sont annulés. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 920 euros et des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2205252_20240319
Données disponibles
- Texte intégral