TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205243_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022 à 19h14, la SELARL Orier Avocats et la société Adexel demandent au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1) d'annuler la procédure de passation du marché de " Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour l'organisation et la mise en place de délégation de service public (DSP) " ; 2) d'annuler la décision du 16 juin 2022 de la commune de Puy Saint Vincent rejetant la candidature du groupement conjoint Adexel/Orier Avocats ; 3) d'enjoindre à la commune de Puy Saint Vincent de relancer la procédure de passation du marché public au stade de la notation des offres ; 3°) de condamner la commune de Puy Saint Vincent à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en leur qualité de soumissionnaires évincés, elles ont intérêt à agir ; - le marché a été attribué à tort à la société SPQR alors qu'elle ne dispose pas des capacités pour réaliser la prestation en cause puisque la société SPQR n'est pas un professionnel du droit au sens des dispositions de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - lorsqu'un marché public intègre des prestations juridiques, le pouvoir adjudicateur est tenu, sous peine d'irrecevabilité de l'offre, de s'assurer que le groupement conjoint, et non pas une sous-traitance, comporte un professionnel du droit pour exercer les prestations juridiques, obligation que la commune de Puy Saint Vincent a méconnue entachant ainsi la procédure d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 4 du cahier des charges du marché valant règlement de la consultation, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières et cahier des clauses techniques particulières précise qu'il s'agit d'un marché de prestation intellectuelle d'assistance maîtrise d'ouvrage non seulement technique et financière mais également juridique, notamment la mise au point du contrat de délégation de service public qui relève de missions ne pouvant être effectuées que par des professionnels mentionnés à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, en conséquence, la commune aurait dû déclarer irrecevables toutes les candidatures ne comportant pas un professionnel du droit au sens de ces dispositions ; - les conditions de négociation n'ayant pas respecté le principe d'égalité de traitement, l'intégralité de la procédure doit être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Puy Saint Vincent doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer au motif que la procédure de passation a été déclarée sans suite et à ne pas la condamner au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a identifié un risque juridique lié à l'absence de mention figurant dans le dossier de consultation des entreprises sur la nécessité de recourir au service d'un professionnel du droit pour la partie du marché relative à l'analyse juridique et la rédaction des contrats, impliquant un groupement conjoint avec un professionnel du droit et une répartition claire des missions dévolues à chaque partie présente au groupement ; - en conséquence, la procédure a été déclarée sans suite et une procédure sera relancée après modification du dossier de consultation des entreprises ; - l'ensemble des candidats recevra notification de cette décision de déclaration sans suite et fera l'objet d'une information relative au lancement de la nouvelle procédure. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022 à 18 heures 26, la SELARL Orier Avocats et la société Adexel concluent à ce qu'il soit donné acte de leur désistement ; Elles soutiennent que la commune de Puy Saint Vincent venant de déclarer sans suite le marché et ayant annoncé une relance de la procédure après modification du DCE, elles se désistent de leur requête ; Par un mémoire en pièces complémentaires, enregistré le 8 juillet 2022 à 11h25, la commune de Puy Saint Vincent verse à l'instance : - l'arrêté du maire en date du 7 juillet 2022 portant décision de déclaration sans suite pour motif d'intérêt général de la procédure adaptée intitulée " Assistance à maîtrise d'ouvrage technique, financière et juridique en vue de la passation de contrat(s) de délégation de services publics d'espaces ludiques dans le cadre d'une salle multiactivité " et annonçant une relance d'une procédure adaptée après modification du DCE ; - les courriers recommandés avec accusé de réception envoyés à la société SPQR, au groupement Adexel/SELARL Orier Avocats et à la société TAJ, candidates, notifiant la décision du 7 juillet 2022 portant déclaration sans suite de la procédure de passation. La procédure a été transmise à la société SPQR qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Grimmaud, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 13 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 16 mars 2022, la commune de Puy Saint Vincent a lancé´ une procédure de passation, sous la forme d'un marché à procédure adaptée ouvert, ayant pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'organisation et la mise en place de délégations de service public des espaces ludiques dans le cadre de la construction d'une salle multi-activité au sein de la station de ski située à 1600 mètres d'altitude et devant comprendre une espace escalade, une salle de spectacle, une patinoire, l'office du tourisme, un espace ludique mettant des jeux familiaux à disposition ainsi que quatre pistes de bowling ou des toboggans notamment. Le groupement Adexel et SELARL Orier Avocats a remis une offre le 25 avril 2022. Le 30 mai 2022, le groupement a été invité à présenter son offre lors d'un rendez-vous en distanciel. Consécutivement à un entretien en date du 9 juin 2022 et à la transmission de son offre négociée, la commune de Puy Saint Vincent a informé le groupement du rejet de son offre par courrier en date du 16 juin 2022, ledit courrier l'informant que ces offres de prestations pour les lots n° 1 et n° 2 n'avaient pas été retenues et avaient été classées en troisième position avec une note de 68,89 sur 100, le marché étant attribué à la société SPQR, classée première avec une notre de 88,75 sur 100. Par la présente requête, le groupement Adexel-SELARL Orier Avocats demande au juge des référés précontractuels, l'annulation de la décision du 16 juin 2022 de la commune de Puy Saint Vincent rejetant sa candidature et d'enjoindre à cette commune de reprendre la procédure au stade de la notation des offres, le groupement soutenant en particulier que le marché avait été attribué à la société SPQR qui ne dispose pas des capacités, faute d'être un professionnel du droit au sens des dispositions de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pour réaliser la prestation juridique demandée qui relève d'une exclusivité prévue par cette loi du 31 décembre 1971. 2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la commune indique avoir identifié un risque juridique lié à l'absence de mention figurant dans le dossier de consultation des entreprises sur la nécessité de recourir au service d'un professionnel du droit pour la partie du marché relative à l'analyse juridique et la rédaction des contrats, impliquant un groupement conjoint avec un professionnel du droit et une répartition claire des missions dévolues à chaque partie présente au groupement, et qu'en conséquence, la procédure a été déclarée sans suite par arrêté du maire. 3. Par une mesure d'instruction en date du 7 juillet à 17 h 06, il a été demandé à la commune de produire l'arrêté de déclaration sans suite et les courriers de notification de celui-ci, assortis des preuves d'envoi, aux différents candidats. 4. Par un acte ultérieur enregistré le 7 juillet 2022 à 18 heures 26, la SELARL Orier Avocats pour le groupement Adexel/SELARL Orier Avocats, a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions au motif de l'annonce d'une décision portant déclaration sans suite de la procédure de passation. Ce mémoire a été communiqué à la commune de Puy Saint Vincent. 5. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 juillet à 11h25, la commune a produit le 8 juillet suivant à l'instance les preuves demandées comportant l'arrêté du maire portant décision de déclaration sans suite de la procédure de passation ainsi que les courriers de notification de cette décision aux sociétés candidates, ces documents les informant également qu'une procédure sera relancée après modification du dossier de consultation des entreprises. 6. Ces éléments établissent l'existence de la décision de déclaration sans suite et viennent confirmer l'exactitude des annonces qui ont conduit le groupement Adexel/SELARL Orier Avocats à présenter son mémoire en désistement auquel la commune n'a d'ailleurs pas répondu. Dans ces conditions, ce désistement peut être regardé comme pur est simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la commune de Puy Saint Vincent, la somme de 3 000 euros demandée par le groupement Adexel/SELARL Orier Avocats. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Adexel et SELARL Orier Avocats. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adexel, à la SELARL Orier Avocats, à la société SPQR et à la commune de Puy Saint Vincent. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, signé J-M. GRIMMAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2205243_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel