TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205240_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2022 et 15 juillet 2022, Mme G C, M. D A et Mme B F, représentés par AGN Avocats, agissant par Me Vimini, demandent au Tribunal : - de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis d'aménager à la société Sorevie gestion administration médicale-Almaviva Développement ; - de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir, réel, légitime, personnel et certain dès lors qu'ils sont propriétaires et occupants de biens d'habitation qui jouxtent le projet dont les parcelles sont immédiatement voisines et le projet vient altérer les conditions de jouissance de leur bien ; - la condition d'urgence qui est présumée est satisfaite dès lors que la pétitionnaire et la Commune se sont empressées de couper des arbres et de débuter les aménagements ; - sur l'illégalité : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation accordée à son signataire ; - le dossier de demande est incomplet et lacunaire, la notice ne répondant pas à tous les items de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme, comme les plans de l'état actuel du projet, qui consistent en une reprise de l'extrait cadastral, et de l'état du projet, le plan de composition étant sous-dimensionné, difficilement lisible et les angles de vues du volet paysager n'étant pas mentionnés, et en dehors de huit arbres qui seraient supprimés, le projet ne fait pas mention de toutes les autres plantations et de la desserte telle qu'elle existe ; l'insertion présentée est insusceptible de permettre d'apprécier l'impact du parking projeté sur leur bien et l'arrêté méconnaît les articles R. 441-2 et suivants du code de l'urbanisme ; - le dossier ne comporte pas de permission de voirie ou l'accord du gestionnaire du domaine alors que le projet implique nécessairement la création d'un nouvel accès sur la vie publique et l'élargissement de celle-ci ; - la société pétitionnaire ne justifie pas d'un titre régulier l'habilitant à aménager en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet en litige se situe dans le domaine public communal et est affecté à l'usage du public aux fins de promenade, n'a pas été désaffecté afin d'être désormais destiné à l'usage des clients d'une clinique privée et la convention de mise à disposition conclue entre la Commune et la société pétitionnaire est en conséquence irrégulière engendrant un défaut manifeste de titre régulier habilitant le pétitionnaire à aménager ; - le projet n'a pas fait l'objet d'une enquête publique et d'une évaluation environnementale, sur la forme, le volet paysager est critiquable et l'impact est minimisé, sur le fond, le projet de parking qui relève de la rubrique 41 a du tableau annexe de l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme doit faire l'objet d'une enquête publique préalable et doit comporter une étude d'impact ou le cas échéant la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale, le dossier ne comportant pas de précision sur la durée prévisible des travaux ni la durée du recours à cet aménagement et la création de ce nouveau parking entraînera une hausse du trafic et des embouteillages. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la société SOREVIE-Gestion administration médicale, représentée par la LLP Watson Farley et Williams, agissant par Me Cogny-Goubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la nature provisoire et réversible des aménagements ainsi que de leur caractère limité et nécessaire à une opération participant au service public de la santé et de la continuité des soins ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à créer de doute sérieux sur la légalité du permis contesté dès lors que le moyen d'incompétence manque en fait, que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande manque également en fait, les requérants ne démontrant pas en tout état de cause en quoi les prétendues incomplétudes qu'ils allèguent auraient une influence sur la décision en litige, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est inopérant et, en tout état de cause, manque en fait, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, manque en droit et en fait, que le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ne crée pas de doute sérieux dès lors que l'autorité environnementale a pris soin de justifier sa décision, que le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique et la méconnaissance de l'article UM 3.1 ne sont pas sérieux et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 3.2 est inopérant, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 5.1, 5.5, 5.6 pris en ses trois branches manque en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SELARL Andreani-Humbert, agissant par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête pourra être rejetée pour défaut d'urgence dès lors que la société bénéficiaire justifie de l'intérêt public s'attachant à l'exécution des travaux qui sont en cours, les aménagements projetés, tenant à l'aménagement de places de stationnement et à leur traitement paysager, étant légers et réversibles ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que le signataire de l'arrêté justifie d'une délégation pour ce faire, que le dossier est complet, que l'accord prévu par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme qui s'applique aux demandes de permis de construire n'est pas exigible en l'espèce, que le terrain en litige a fait l'objet d'une convention jointe à la demande de permis d'aménager, ce terrain appartenant au domaine privé de la commune, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2021 sera écarté, que le moyen tiré de la violation des articles UM 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sera écarté, que le projet n'emporte pas de violation de l'article UM 5 du règlement du PLU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2022 à 14 heures en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience, et après lecture du rapport, ont été entendues : - Me Vimini pour Mme C, M. A et Mme F, qui reprend l'ensemble de ses moyens invoqués au soutien de ses écritures ; - Me Andreani pour la commune d'Aix-en-Provence, qui soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et reprend son argumentation en défense ; - Me Bois-Minot pour la société Sorevie-Gestion administration médicale, qui fait valoir la condition d'urgence en l'état notamment d'un aménagement provisoire et reprend son argumentation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C, M. A et Mme F demandent au juge des référés du Tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis d'aménager à la SAS Gorevie Gestion administration médicale relatif à la création d'un parc de stationnement provisoire d'une capacité de 97 places. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions de Mme C, M. A et Mme F tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de d'Aix-en-Provence et par la SAS Gorevie Gestion administration médicale sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, M. A et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de d'Aix-en-Provence et par la SAS Gorevie Gestion administration médicale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, à M. D A et à Louise F, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SAS Sorevie-Gestion administration médicale. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. La juge des référés, signé G. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2205240_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel