TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205238_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C, représenté par Me Almairac demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et de motivation; - il est entaché d'erreur de fait dans la mesure où il est entré régulièrement en France pour y rejoindre son demi-frère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et où la guerre en Ukraine l'expose à des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie ; - il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire le temps de l'examen de sa demande d'asile ; or, il a déposé une demande de réexamen ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Almairac, représentant M. B ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, déclare être entré en France le 1er février 2017. Il y a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2018, puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 février 2019. Il a déposé une demande de réexamen, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020, puis par la cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2020. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le rejet de sa demande d'asile puis de sa demande de réexamen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la circonstance qu'il est célibataire, ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu'il soit entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, M. B est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa C. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée par deux fois, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas de liens personnels intenses anciens et stables en France ou qu'il ne justifiait pas être exposé à des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, de telles considérations, qui relèvent de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les éléments présentés par le requérant à l'appui de sa demande, ne sauraient être regardées comme constituant des erreurs de fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". 7. En l'espèce, si M. B a introduit une demande de réexamen le 17 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que cette demande fait suite au rejet définitif d'une première demande de réexamen, le 27 mai 2020. En application des dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne peut dès lors se maintenir du droit de se maintenir sur le territoire français pendant l'examen de sa demande. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. M. B se prévaut dans le cadre du présent litige, de la présence en France de son demi-frère, auquel il s'est associé professionnellement et soutient ne plus avoir d'attaches fortes en Russie. Toutefois, par ses allégations, il ne justifie pas disposer en France d'attaches privées et familiales telles que son départ du territoire emporterait pour son droit au respect de sa vie privée et familiale des conséquences disproportionnées. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Russie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il pourrait être enrôlé contre son gré dans les forces armées russes pour aller combattre en Ukraine et produit divers articles de presse relatifs à l'âge et aux conditions de la conscription en Russie. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de regarder comme établie sa crainte d'être enrôlé de force dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Par ailleurs, il produit copie de plusieurs convocations à se présenter pour un interrogatoire, établies en 2019, soit antérieurement au rejet définitif de sa demande d'asile et dépourvues de lien avec le risque de conscription qu'il allègue. Par la seule production de ces documents, il n'établit pas être exposé, en cas de retour en Russie, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En septième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-Mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 . La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205238_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel