TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205234_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 octobre 2022 le 9 mars 2023 et le 8 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole (MSA) d'Armorique ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 7 312,53 euros en la ramenant à une somme de 4 000 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu a pour origine une mauvaise gestion de son dossier dès lors que la MSA aurait dû lui demander le revenu disponible qui se trouve sur son bilan comptable pour chaque année écoulée ; - la MSA ne l'a pas informée qu'elle devait renvoyer vierge la déclaration trimestrielle pour la prime d'activité afin que leurs services aient directement les informations données par son comptable ; - elle n'a pas été informée par une assistante sociale ce qui aurait pu éviter de générer l'indu en litige ; - elle n'a pas été informée par la MSA de sa possibilité de solliciter le revenu de solidarité active et que cela correspondrait mieux à sa situation ; - la MSA a effectué des retenues sur ses prestations, et continue de lui octroyer la prime d'activité sur la même base que celle de la période qui a généré l'indu en litige ; - elle devrait avoir une restitution de ses prestations ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 14 février 2024 la mutuelle sociale agricole d'Armorique conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal se prononce sur la remise gracieuse sollicitée compte tenu des pièces produites à l'instance. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - elle s'en remet à la sagesse du tribunal au sujet de la remise gracieuse ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son conjoint sont tous les deux chefs d'exploitation et imposés sur leurs revenus professionnels dans la catégorie bénéfices agricoles (BA). Ils sont affiliés à la MSA d'Armorique. A la suite de la prise en compte des bénéfices agricoles de Mme B au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2021, cette dernière s'est vue réclamer un indu de prime d'activité de 7 312,53 euros. Par une lettre en date du 7 août 2021 Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une nouvelle lettre du 30 juin 2022, elle a demandé plus d'informations sur le calcul de son droit à la prime d'activité. Par une décision du 7 juillet 2022 la commission de recours amiable a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette à hauteur de 3 312,53 euros et a ramené le montant de l'indu à 4 000 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 843-4 du même code : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. ". Aux termes de l'article R. 845-1 de ce code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts. / Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts (). ". Aux termes de l'article D. 846-1 dudit code : " Conformément à l'article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité au lendemain d'une période de trois mois civils ainsi que lorsqu'un droit au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d'activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen ". 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'origine de l'indu découle d'une erreur de la MSA dans le calcul du droit à la prime d'activité, dès lors qu'ont bien été pris en compte les bénéfices agricoles de 2018 et 2019 conformément aux dispositions citées au point 4. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'indu en litige serait infondé. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 8. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas contestée, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 9. Il résulte de l'instruction, que la MSA a procédé à des retenues sur prestations afin de recouvrer l'indu en litige. Par conséquent le solde de l'indu s'élève désormais à une somme de 3 400 euros. 10. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et en se bornant à établir une liste manuscrite de ses ressources et charges sans apporter de pièces de nature à les justifier, en dépit de la demande en ce sens faite par le tribunal, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la mutuelle sociale agricole d'Armorique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2205234_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel