TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205234_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. D C et de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Douai a délivré à la société Eiffage immobilier Nord-Ouest un permis de construire 66 logements collectifs, répartis en deux immeubles, et d'aménager 66 places de stationnement attenantes sur un terrain sis 388, route de Cambrai, parcelle cadastrée section AZ n°75, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux pour permettre la notification au tribunal d'un acte de régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Douai en tant que la partie sud du bâtiment A n'est pas implantée à l'alignement de la rue de Cambrai et des dispositions de l'article UC13 du règlement du PLU de la commune de Douai. Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023 et 18 janvier 2024, la société Eiffage immobilier Nord-Ouest, représentée par Me Heyte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de M. C et M. B. Elle soutient qu'elle est bénéficiaire, depuis le 8 janvier 2024, d'un permis de construire modificatif régularisant les vices relevés par le jugement avant dire-droit du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - les observations de Me Zkirim, représentant la commune de Douai ; - et les observations de Me Cuvillier, substituant Me Heyte, représentant la société Eiffage immobilier Nord-Ouest. Considérant ce qui suit : 1. M. C et M. B ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Douai a délivré à la société Eiffage immobilier Nord-Ouest un permis de construire 66 logements collectifs, répartis en deux immeubles, et d'aménager 66 places de stationnement attenantes sur un terrain sis 388, route de Cambrai, parcelle cadastrée section AZ n°75, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2023, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pour permettre la notification au tribunal d'un acte de régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Douai en tant que la partie sud du bâtiment A n'est pas implantée à l'alignement de la rue de Cambrai et des dispositions de l'article UC13 du règlement du PLU de la commune de Douai. Le 19 octobre 2023, la société Eiffage immobilier Nord-Ouest a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le maire de la commune de Douai a accordé le permis de construire modificatif sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les modifications du projet autorisées par le permis modificatif consistent, notamment, en l'implantation du bâtiment A, en sa totalité, à l'alignement de la rue de Cambrai. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Douai a été régularisé. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les modifications du projet autorisées par le permis modificatif consistent, notamment, en l'ajout de haies arbustives ceinturant les aires de stationnement de l'ensemble du projet. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC13 du règlement du PLU de la commune de Douai a été régularisé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C et de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Douai a délivré à la société Eiffage immobilier Nord-Ouest un permis de construire 66 logements collectifs, répartis en deux immeubles, et d'aménager 66 places de stationnement attenantes sur un terrain sis 388, route de Cambrai, parcelle cadastrée section AZ n°75, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Eiffage immobilier Nord-Ouest et de la commune de Douai présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A B, à la société Eiffage immobilier Nord-Ouest et à la commune de Douai. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2205234_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel