TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205228_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022 et des mémoires, enregistrés les 9 et 16 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Matrand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au département de l'Eure et à l'établissement public de coopération culturelle Musée des impressionnismes Giverny de lui communiquer la lettre d'observation de l'inspecteur du travail concernant les risques psychosociaux au sein du Musée des impressionnismes Giverny ainsi que le rapport de l'enquête administrative réalisée par le département de l'Eure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge solidaire du département de l'Eure et du Musée des impressionnismes Giverny une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige peut être regardé comme se rattachant à la compétence de la juridiction administrative, dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a confirmé le caractère administratif des documents demandés ; - la mesure est urgente en raison de l'audience prévue le 13 février 2023 devant le conseil des prud'hommes ; - la CADA a rendu un avis favorable à la communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le département de l'Eure conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Il soutient que la demande n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que la demande est inutile et dépourvue d'urgence, dès lors qu'il existe d'autres voies d'action d'effet équivalent ; que le département n'est pas le commanditaire de l'enquête sollicitée et n'en détient pas de copie, dès lors qu'il s'est borné à répondre à une sollicitation du musée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l'établissement public de coopération culturelle Musée des impressionnismes Giverny, représenté par Me Magnaval conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 2. Mme B demande, par la présente requête qu'il soit enjoint au département de l'Eure et à l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée des impressionnismes Giverny de lui communiquer la lettre d'observation de l'inspecteur du travail concernant les risques psychosociaux au sein du Musée des impressionnismes Giverny ainsi que le rapport de l'enquête administrative réalisée par le département de l'Eure pour lui permettre de faire valoir ses droits devant le conseil des prud'hommes dans le conflit qui l'oppose à l'EPCC Musée des impressionnismes Giverny. Elle fait valoir que le conseil des prud'hommes a ordonné à l'établissement, par jugement avant dire droit du 20 septembre 2022 de produire ces documents, ce qu'il n'a pas fait et que l'affaire est de nouveau appelée en audience de départage le 13 février 2023, ce qui justifie l'urgence de sa demande. 3. Cependant, dès lors que le Musée des impressionnismes Giverny est un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, le litige entre cet établissement et l'un de ses agents, recruté sous contrat à durée déterminée est un litige de droit privé, ainsi d'ailleurs que le reconnaît la requérante qui a saisi le conseil des prud'hommes du conflit l'opposant à son ancien employeur. Sa demande de communication de documents est dans ces conditions manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs ait qualifié les documents sollicités de documents administratifs est sans incidence à cet égard. 4. En conséquence, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre le département de l'Eure et l'EPCC Musée des impressionnismes Giverny qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme réclamée par l'EPCC en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de coopération culturelle Musée des impressionnismes Giverny présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au département de l'Eure et à l'établissement public de coopération culturelle Musée des impressionnismes Giverny. Fait à Rouen, le 19 janvier 2023. La juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2205228_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
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