TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205227_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juillet 2022 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le 7 juillet 2022, un mémoire enregistré le 7 août 2022 et un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté doit être annulé compte tenu de son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen suffisant, d'erreurs de fait et d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par exception d'illégalité ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Lefevre, avocat, représentant M. A, qui reprend des moyens de la requête ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 14 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, conteste l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A, est entré sur le territoire français le 5 septembre 1985 à l'âge de 17 ans. Il est constant qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son dernier titre de séjour en décembre 2010. Le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet, résider ainsi sur le territoire français depuis 37 ans. Dans ces conditions, le requérant a passé l'essentiel de son existence en France où il a nécessairement tissé des liens. Par ailleurs, il n'est pas allégué que son comportement constituerait une menace à l'ordre public ou qu'il serait défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français alors qu'il n'est arrivé sur ce dernier qu'âgé de 17 ans, le préfet de la Saône-et-Loire a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'annulation des décisions contestées implique que l'autorité administrative munisse le requérant d'une autorisation provisoire de séjour et qu'elle procède au réexamen de sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, qui le cas échéant transmettra le dossier au préfet territorialement compétent, de délivrer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lefevre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lefevre de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire, qui le cas échéant transmettra le dossier au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lefevre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lefevre, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205227_20221018
Données disponibles
- Texte intégral