TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205226_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. E D, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe ; 2°) de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mention des voies et délais de recours est erronée ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 434-4 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant tunisien, a déposé le 6 décembre 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A C. Par une décision du 24 août 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, l'indication des voies et délais de recours est une règle relative à la notification de la décision, dont la méconnaissance, si elle rend inopposable à son destinataire les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mention des voies et délais de recours serait erronée est en tout état de cause inopérant. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer toutes décisions relatives à la délivrance des titres de séjour et des documents provisoires de séjour, les prolongations de visas et visas de retour, et les accords en matière de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 411-1, et précise que la moyenne mensuelle des revenus du requérant n'est pas conforme au minimum requis. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé, est suffisamment motivée. Le moyen soulevé à cet égard doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. D'autre part, l'article 1er du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance dispose : " A compter du 1er janvier 2021, () le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole () son montant est porté à 10,25 euros l'heure () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance dispose : " A compter du 1er janvier 2022, () le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole () son montant est porté à 10,57 euros l'heure () ". 8. Il ressort de l'avis d'imposition de M. D pour l'année 2021 qu'il a perçu, au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, des revenus d'un montant de 18 152 euros, soit 1 512,66 euros par mois, montant inférieur au montant du salaire minimum de croissance pour la même année, fixé à 1 554,48 euros et applicable pour les familles de deux ou trois personnes. Le requérant ne peut par ailleurs se prévaloir utilement de bulletins de salaire établis pour les mois de mai à juillet 2022, postérieurs à la période de référence. Par suite, et quand bien même c'est à tort que la décision litigieuse mentionne un foyer de quatre personne puisque M. D et son épouse n'ont pas d'enfants, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande présentée par l'intéressé au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes. 9. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à faire état du droit fondamental à vivre avec son épouse, le requérant n'apporte aucun élément précis ou concret au soutien de son moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2205226_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel