TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205223_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 07 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Paulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délais d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paulet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé en fait ; - a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entaché d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 13 décembre 1971, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 septembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 5. M. A, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Le requérant produit des documents permettant de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français au titre des années 2012 et 2015. En revanche, en ce qui concerne les années 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les quelques documents produits par le requérant, pour l'essentiel des pièces médicales ne comportant aucune mention d'un domicile régulier, ne permettent pas d'établir une résidence habituelle sur le territoire national au titre de ces années. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée au séjour et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de l'Aude n'a commis aucune erreur de droit en vérifiant l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cas de l'intéressé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et ne pouvait donc prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'autorité administrative était tenue de soumettre préalablement son dossier à la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le président-rapporteur, J.-Ph. B L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2205223_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel