TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205222_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Gryner et Me Ohlgusser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tunisienne, est entrée régulièrement en France le 13 juin 2019 dans le cadre du regroupement familial, sous couvert d'un visa de long séjour à la suite de son mariage en 2013 en Tunisie avec M. A, résident régulier de nationalité algérienne. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressée, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la communauté de vie de la requérante avec son époux a cessé le 26 juin 2019, soit 13 jours après son entrée sur le territoire français le 13 juin 2019. En outre, Mme C n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par ailleurs, conformément à la décision du juge aux affaires familiales du 3 août 2021, Mme C exerce exclusivement l'autorité parentale sur son enfant, qui est de nationalité tunisienne, né en 2014 en Tunisie, qui, compte tenu de son jeune âge, peut poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, quand bien même la requérante se prévaut de ce qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2021, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la décision de refus de séjour en litige et l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Gallaud, président, Titre civil et nom du rapporteur, Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, D. BINET Le président, T. GALLAUD Le greffier, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220522
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2205222_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel