TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205221_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022, 11 juillet 2022 et le 16°juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'instruire ladite demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché par une insuffisance de motivation et un d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 juillet 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juillet 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. de Miguel ; - les observations de Me Panarelli, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les brochures communiquées n'étaient pas traduites en langue malinké, aucune précision n'étant apportée sur la durée de l'entretien mené par une personne qui n'était pas qualifiée, le formulaire n'étant ni signé ni renseigné sur le nom de l'agent ayant mené cet entretien ; Mme A n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où seules ses empreintes ont été relevées ; l'arrêté attaqué méconnait l'article 16 du règlement " Dublin " dès lors qu'elle est enceinte à cinq mois de grossesse ; le père de l'enfant résidant en France sous couvert d'un titre de séjour " salarié " régulier l'autorisant à travailler, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et entaché sa décision d'erreur de fait, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Helderlé représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que si la traduction en malinké des brochures n'est pas disponible, Mme A a été assistée d'un interprète assermenté en langue malinké durant l'entretien ; si la requérante se prévaut de son état de grossesse, elle ne produit aucun document médical démontrant qu'elle n'est pas en état de voyager vers l'Italie pour exécuter le transfert. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 2 mars 2000 à Conakry, a sollicité le 8 avril 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 24 décembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d'un Etat tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme A, les autorités italiennes ont accepté cette requête, le 24 mai 2022. Par l'arrêté du 21 juin 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté en litige. En outre, cet arrêté étant un acte réglementaire librement consultable par tout public, il n'avait pas à être joint à l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 8 avril 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par Mme A que, si les deux brochures lui ont été remises en langue française, en l'absence de version officielle de ces brochures en malinké, langue que la requérante a déclaré comprendre, les informations qu'elles contenaient ont été oralement traduites dans cette langue par un interprète assermenté, dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la traduction de ces brochures aurait été effectuée avec un délai insuffisant n'en permettant pas la compréhension par la requérante, quand bien même la durée de l'entretien n'est pas mentionnée, dès lors que cette dernière a indiqué sans émettre d'observation que les informations sur les règlements communautaires lui avaient été remises et qu'elle avait compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 8 avril 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel sont apposés la signature de Mme A et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. En outre, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue malinké, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Enfin, aucune disposition n'impose l'apposition de la signature de l'interprète qui peut effectuer l'interprétariat par voie téléphonique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 10. L'Italie est un État partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, et que ceux-ci se trouveraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, la requérante n'établit pas que la procédure d'asile en Italie présenterait des défaillances systémiques telles qu'elles feraient obstacle à son transfert vers cet État. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement précité doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " Personnes à charge " : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit./ () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. En sixième lieu, Mme A soutient, d'une part, que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 en ne tenant pas compte de son état de grossesse et de sa vulnérabilité. S'il ressort des pièces du dossier que la grossesse de Mme A a débuté le 28 février 2022 pour un terme prévu le 28 novembre 2022, les pièces médicales produites à l'appui de la requête ne font pas état de risques de complications nécessitant un suivi particulier de sa grossesse ni d'une contre-indication absolue aux déplacements hors de France, les comptes rendus d'examen médicaux produits, notamment l'échographie obstétricale du 6 mai 2022 faisant état d'une grossesse normale sans complications. Mme A n'établit pas davantage que le suivi de sa grossesse ne pourrait être effectué en Italie ni que son état de santé présenterait un tel niveau de gravité qu'il s'opposerait à son transfert. D'autre part, si Mme A allègue que le père de son enfant réside en France sous couvert d'un titre de séjour régulier portant la mention " salarié ", elle ne le justifie pas et ne produit aucun élément sur ce point à l'appui de ses écritures ni sur la réalité et l'intensité de cette relation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Mme A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre État, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, à l'appui de ce moyen, la requérante se borne à soutenir qu'elle est enceinte, que son compagnon vit en France et que sa vie sociale et familiale se trouvent exclusivement en France sans verser au dossier le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. En outre, si Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'instabilité politique qui y règne, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé F-X de MiguelLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2205221_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel