TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2205220_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Gueneau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de leur délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour " salarié " pour M. A et un titre de séjour " vie privée et familiale " pour Mme A, ou tout autre titre de séjour correspondant à leur situation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision implicite attaquée n'est pas motivée ; - leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision implicite attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 23 mars 1980, et Mme B A, née le 26 février 1981, tous les deux de nationalité ukrainienne, demandent au tribunal d'annuler les décisions par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, présentées le 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 avril 2022, M. et Mme A ont déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes des demandes de titre de séjour, qui ont été réceptionnées le 5 mai 2022. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. En l'absence de récépissé d'enregistrement mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne leur est opposable. Par ailleurs, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant eu connaissance acquise de l'existence de telles décisions implicites de rejet au plus tard à la date à laquelle ils ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de ces décisions, soit le 12 octobre 2022. 5. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, les requérants ont formé, par courrier du 12 octobre 2022, une demande de communication des motifs de ces décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 8. L'exécution du présent jugement implique que les demandes de M. et Mme A soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par M. et Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. et Mme A. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2205220_20240208
Données disponibles
- Texte intégral