TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205220_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. C A B, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les articles 6 et 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : il n'a pas été mis à même de présenter ses observations et, par suite, cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par décision du 2 mai 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me de Clerck, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 décembre 1966, a sollicité le 15 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 16 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler à M. A B son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 décembre 2021. Selon cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe au Maroc et où il peut donc être pris en charge, dès lors qu'il n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine. Toutefois, M. A B, atteint d'une insuffisance rénale diagnostiquée au stade terminal, ayant subi le 25 juillet 2019 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière une transplantation rénale et étant astreint à un lourd traitement médicamenteux et à un suivi médico-chirurgical régulier, fait valoir, sans être contredit par le préfet, les insuffisances actuelles du système de santé marocain, notamment en ce qui concerne le traitement de l'insuffisance rénale, le coût élevé des prestations et traitements post-greffe et du suivi médical permanent s'agissant des malades en stade avancé, la pénurie de médicaments, enfin le manque d'équipements et l'éloignement des structures hospitalières de référence affectant la province du Figuig d'où il est originaire. Le requérant fait également valoir, qu'il a bénéficié d'un suivi très spécialisé au sein de la structure hospitalière où il a effectué l'ensemble de son protocole thérapeutique et le risque de dégradation de ce suivi en cas de transfert de prise en charge. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision en litige a méconnu les dispositions citées au point 2 de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour pour soins de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, à verser à Me De Clerck sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour pour soins de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me De Clerck, avocat de M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Clerck. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2205220_20230320
Données disponibles
- Texte intégral