TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205217_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 6 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une créance d'allocation logement familiale (ALF) d'un montant de 1 102 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 juillet 2020. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu de mise en demeure préalablement à la réception de cette contrainte et n'a donc pas été en mesure d'introduire de recours à son encontre préalablement à l'enregistrement de sa requête ; - elle n'en comprend par ailleurs pas les raisons ; - la somme qui lui est réclamée n'a pas été précisément reçue entre le 1er juin et le 31 juillet 2020 ; - les loyers perçus au titre du mois de mai 2020 ont été reversés au nouveau bailleur par une régularisation sur le prix de de vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la CAF des Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une mise en demeure a bien été notifiée à Mme A qui a toutefois omis d'en prendre connaissance ; - la requérante est par ailleurs bien redevable de la somme qui lui est réclamée et la contrainte en litige est par suite fondée dès lors que Mme A n'était plus propriétaire du logement au titre duquel l'ALF lui a pourtant été versée ; - les moyens et arguments de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la CAF de Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 6 octobre 2022 par la CAF de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une créance d'ALF d'un montant de 1 102 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 juillet 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° () a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables () " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / À l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte l'organisme chargé du service de l'ALF doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. 4. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que la CAF de Seine-Saint-Denis a réclamé à Mme A la créance d'ALF en litige par une mise en demeure du 2 février 2021 transmise par lettre recommandée à l'adresse de l'intéressée et que la Poste a toutefois retournée à la CAF faute pour celle-ci d'en avoir pris possession. Par suite, cette mise en demeure doit être regardée comme ayant été effectivement notifiée à la requérante en application des dispositions citées au point 2, laquelle n'est dès lors pas fondée à soutenir le contraire. 5. En deuxième lieu, la mise en demeure du 2 février 2021 et la contrainte en litige indiquent toutes deux qu'elles ont été émises à fin de recouvrement " d'un indu d'alf (allocation logement familiale) de 1102 € versé à tort du 01/06/2020 au 31/07/2020 suite au changement de bailleur le 19/05/2020 avec le loyer de mai 2020 payé à l'ancien bailleur ", et précisent en outre les voies et les délais de recours ouverts à leur endroit. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne comprendrait pas les raisons de sa dette et à faire ainsi implicitement valoir que la contrainte en litige serait insuffisamment motivée. 6. Enfin, d'une part, la CAF établit avoir versé à l'intéressée, par deux versements d'un montant de 551 euros chacun intervenus les 27 mai 2020 et 26 juin 2020 au titre des mois de juin et juillet suivants, la somme qui lui est réclamée, et produit par ailleurs l'attestation de loyer établie le 5 juin 2020 par le nouveau propriétaire du logement que la requérante a vendu à ce dernier au mois de mai précédant et au titre duquel elle toutefois continué de percevoir l'ALF. Par suite, Mme A, qui ne pouvait dès lors plus être considérée comme bailleur de ce logement, et donc percevoir l'ALF, et qui se borne à soutenir, inutilement et sans l'établir au surplus par le moindre élément, que la somme qui lui est réclamée n'a pas été précisément reçue entre le 1er juin et le 31 juillet 2020 et que les loyers perçus au titre du mois de mai 2020 ont été reversés au nouveau propriétaire par une régularisation sur le prix de vente, ne saurait sérieusement contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et résultant de la perception de l'ALF due en réalité au nouveau propriétaire dudit logement. Il suit de la que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205217_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel