TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205216_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Chaignaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée a pour effet de la priver des ressources de son activité d'assistante maternelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence de démonstration que les conditions d'accueil des enfants ne seraient plus garanties ; elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits dès lors, d'une part, que l'enquête administrative a conclu à l'absence de défaut de surveillance ou de manquement à l'égard de l'enfant Jeanne et, d'autre part, que sa responsabilité à l'égard de la blessure subie par l'enfant Milo n'est aucunement établie ; elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de tout manquement commis dans le cadre de l'accueil des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de recours au fond et de production de celui-ci dans le recours en référé ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 17 août 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Sanchez, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et fait en outre valoir qu'un recours au fond a bien été déposé au tribunal administratif contre la décision du 20 juin 2022,
- et les observations de Me Cassorla, représentant le conseil départemental de l'Hérault, qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a suspendu l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme C. Puis, par décision du 20 juin 2022, cette même autorité a procédé au retrait dudit agrément. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme C, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault, fait valoir que l'exécution de cette décision la prive des ressources de son activité d'assistante maternelle et de la rémunération afférente et entraîne en outre, des difficultés de garde d'enfant pour les parents des enfants dont elle avait précédemment la garde. Cependant, la requérante n'a pas contesté la décision du 18 mars 2022 prononçant la suspension de l'agrément dont elle disposait et n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision du 20 juin 2022 que le 7 octobre 2022 seulement, ces délais ne pouvant se justifier par sa seule demande d'aide juridictionnelle, dont il est constant qu'elle en a obtenu le bénéfice le 17 août 2022. En outre, la requérante ne communique aucun élément relatif à sa situation financière et à la perte de rémunérations causée par l'exécution de la décision du 20 juin 2022 contestée. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de Mme C, confirmées oralement par l'intéressée à l'audience de référé, que celle-ci n'est pas privée de rémunération ni de ressources dès lors qu'elle garde, contre rémunération, depuis mars 2022, trois enfants au domicile de leurs parents. Par ailleurs, les difficultés alléguées pour les parents des enfants qu'elle gardait précédemment à son domicile jusqu'au 18 mars 2022 pour faire désormais garder leurs enfants ne sont aucunement établies. Il s'ensuit que les éléments avancés par la requérante ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par cette dernière aux fins de suspension de la décision du 20 juin 2022 doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Hérault tendant à la condamnation de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au conseil départemental de l'Hérault et à Me Chaigneau.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2022.
La greffière,
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205216_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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