TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205215_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 septembre, 13, 27 octobre et 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rivière, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ; plus particulièrement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est pas motivée au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- ce défaut de motivation de l'arrêté contesté démontre un défaut d'examen réel est sérieux de sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est présente sur le territoire depuis un an et demi, qu'elle réside sur le territoire national avec son concubin, compatriote qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, et que de leur relation est née une petite fille, le 30 octobre 2021 à Bordeaux ;
- il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant serait nécessairement séparée de l'un ou l'autre de ses parents si elle devait retourner en Guinée ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Rivière, représentant Mme A, qui maintient ses écritures.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 12 février 2021. Le même jour, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 10 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 août 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la préfète de la Gironde l'a alors obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si Mme A vit en France depuis seulement un an et demi à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle justifie d'une communauté de vie depuis le 23 septembre 2021 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'en 2029, d'autre part, qu'une enfant est née le 30 octobre 2021 à Bordeaux de leur relation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, tenant en ce que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Guinée, l'arrêté en litige porte au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du CESEDA : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique un réexamen de la situation de Mme A et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter cette même date. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante, le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant cette même notification.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rivière la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rivière et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205215_20221114
Données disponibles
- Texte intégral