TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2205209_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 18 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Vienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant LA mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa capacité de déplacement est durablement réduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Vienne représentant M. B et de M. C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 20 décembre 2021 le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable du 14 juin 2022 rejeté par l'administration le 20 juillet 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'un syndrome de Tietze. Il résulte par ailleurs du certificat médical joint à la demande de carte mobilité inclusion que le périmètre de marche du requérant est limité à cent mètres. Si le département expose que cette incapacité ne présente pas un caractère permanent, il résulte du certificat médical établi le 10 janvier 2023 que M. B souffre d'un " fond douloureux continu " et que ses crises, récurrentes, le contraignent à se rendre aux urgences. Par suite, en rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " le président du conseil départemental de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 6. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à M. B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée en date du 20 juillet 2022 refusant à M. B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à M. B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de l'Isère versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2205209_20240208
Données disponibles
- Texte intégral