TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205208_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions référencées " 48 " prises à la suite d'infractions au code de la route. Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2022, M. A représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 21 octobre 2014, 17 janvier 2015, 18 juillet 2016, 12 octobre 2016, 9 juin 2016, 27 septembre 2017, 15 septembre 2018, 17 septembre 2018 à 21h23 et à 21h42, 24 mai 2019, 1er décembre 2019 et 3 juin 2021 et qu'il maintient les conclusions de sa requête pour le surplus. Il soutient que la décision prise à la suite des infractions des 12 février 2018, 27 mai 2018, 26 octobre 2020 et 7 mai 2021 n'ont pas été précédée d'une procédure d'information régulière. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 12 février 2018, 27 mai 2018, 26 octobre 2020 et 7 mai 2021, et l'annulation de la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul du capital de points. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions du 12 février 2018, 27 mai 2018, du 26 octobre 2020 et du 7 mai 2021 : 3. Si le ministre fait valoir que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées et a ainsi nécessairement reçu les avis des amendes forfaitaires dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des infractions en litige, M. A établit en produisant les avis de saisie administrative à tiers détenteur, que les sommes ont fait l'objet de recouvrements forcés sur son compte bancaire. Les éléments produits par le ministre ne permettent dès lors pas d'établir que l'intéressé a reçu préalablement au recouvrement des amendes un avis comportant les informations requises par les textes. M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 12 février 2018, 27 mai 2018, 26 octobre 2020 et 7 mai 2021 et par voie de conséquence, la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire. DECIDE : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 12 février 2018, 27 mai 2018, 26 octobre 2020 et 7 mai 2021 et la décision 48 SI du 24 février 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023 La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2205208_20230727
Données disponibles
- Texte intégral