TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205206_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 25 juillet 2022, M. et Mme D et A B, représentés par Me Leuliet, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur fils C au titre de l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 12 juillet 2022 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de leur délivrer une autorisation de scolarisation en famille pour l'année scolaire 2022-2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la réintégration dans le système scolaire de C risquerait de nuire à son intégrité physique et morale en raison d'un décalage relationnel déjà constaté pendant sa scolarisation en maternelle et au vu du harcèlement qu'il a alors subi ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, en tant que les différents contrôles sur lesquels elles se fondent ont été irrégulièrement diligentés ; ils ne se sont pas déroulés à leur domicile et l'état de santé de C n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les décisions contestées des 28 juin 2022 et 12 juillet 2022 ont été retirées et que par une décision du 26 juillet 2022, l'autorisation sollicitée a été accordée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le numéro 2205221 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juillet 2022 à compter de 14h00, M. E a lu son rapport, entendu les observations de Me Cuisinier substituant Me Leuliet, représentant de M. et Mme B, qui déclarent se désister purement et simplement de leur conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées des 28 juin et 12 juillet 2022 tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige et constaté l'absence de la rectrice ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B assurent à leur domicile l'instruction de leur fils C, né le 17 juin 2014, depuis 2019. Par une décision du 28 juin 2022, la rectrice de l'académie de Lille a refusé de les autoriser à continuer l'instruction en famille pour l'année 2022-2023. Par leur requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que celle de la décision du 12 juillet 2022 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire. Sur le désistement : 2. Lors de l'audience publique, M. et Mme B se sont désistés de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées des 28 juin et 12 juillet 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 28 juin et 12 juillet 2022 de la rectrice de l'académie de Lille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A B, à Me Leuliet et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2205206_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel