TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205205_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français dans un délai de trois ans et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire entachée d'illégalité ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Debril, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais né le 9 juin 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2019 avec son épouse et leur trois enfants mineurs. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Suite à ce rejet, par un arrêté du 5 août 2020 dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2020, la préfète de la Gironde a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B s'est maintenu irrégulièrement le territoire national et demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme F H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du 21 juin 2022, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. A E et de Mme D G, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie la mesure en litige. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. E et Mme G n'étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. La décision mentionne également les circonstances de fait propre à la situation de M. B. Par conséquent, la décision attaquée vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 6. M. B se prévaut de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs résidant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses enfants ne possèdent pas la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 est inopérant et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B se prévaut de ce qu'il est présent sur le territoire français depuis trois ans et qu'il est père de trois enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son ancienneté résulte de son maintien irrégulier sur le territoire et que selon ses propres déclarations il n'est plus autorisé à approcher les trois enfants dont il est le père, au même titre que son épouse avec qui la communauté de vie a cessé depuis plus d'un an. Par ailleurs, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ni d'une intégration particulière dans la société française. De même, il ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français, et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Ainsi, la décision prise par la préfète de la Gironde n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Pour les motifs exposés aux points 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B qui ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, et qui déclare avoir interdiction de les approcher. En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté pris par la préfète de la Gironde qu'il existe un risque que M. B se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. En l'espèce, M. B a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 5 août 2020 et s'est maintenu irrégulièrement sur celui-ci. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a fixé le pays de destination est fondée sur une décision illégale, et à demander son annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il résulte de ces dispositions que lorsque la préfète prend à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque le ressortissant étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire non exécutée. Par ailleurs, il a été condamné le 2 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 14 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire, pour des faits antérieurs de violence et a été écroué au centre pénitentiaire de Gradignan le 11 juillet 2022. Il a également pour interdiction d'approcher ses trois enfants ainsi que son épouse. De même, il ne justifie pas d'une ancienneté significative et ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français contrairement à son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait, au même titre que le défaut d'examen qui en découle. Pour les mêmes motifs, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 18. En troisième lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison des illégalités dont serait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français sans un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination. Toutefois, il résulte de ce qui précède, que celles-ci ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel première conseillère, -Mme Fazi-Leblance première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205205_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel