TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205203_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la préfète conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;
- M. B n'étant ni présent, ni représenté ;
- la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant indien, déclare être entré en France le 7 juillet 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2021, publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Enfin, en troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elles méconnaissent sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 de la préfète de l'Oise.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. DLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2205203_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel